Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.524
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10674
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10674 F Pourvoi n° Y 18-11.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O...
X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France Média monde, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Radio France Internationale, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Média monde ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé l'existence d'une discrimination à l'encontre de la salariée pour la période antérieure à novembre 2012, et d'AVOIR en conséquence reconnu la discrimination uniquement à compter de cette date et limité par voie de conséquence le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef.
AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du même code dispose quant à lui qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en application des dispositions qui précèdent, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée justifie que : - le temps effectif moyen pour bénéficier d'une mesure promotionnelle était en 2010 de 4 ans, mais que depuis décembre 2004, son indice fonctionnel de 590 est resté le même sans changement ; - elle est élue déléguée du personnel en 2003 suppléant et membre du comité d'entreprise le 17 juin 2005 ; - malgré sa compétence professionnelle reconnue comme en témoigne sa participation comme membre de jurys de festivals internationaux prestigieux, les récompense reçue et publications réalisées, ses demandes d'évolution de carrière n'ont pas abouti ainsi qu'elle le dénonçait dans son courriel du 14 novembre 2011, la plupart des rédacteurs en chef ayant la même ancienneté qu'elle ont un indice fonctionnel de 2300 supérieur au sien ; - sa demande de promotion à l'indice 2000 alors qu'elle est la seule de son service à faire des reportages en France et à l'étranger ne reçoit aucune réponse ; - sa candidature au poste de chef de service persan formalisée le 10 avril 2014 n'a pas été retenue (mail de réponse du 3 novembre 2014 sans explication donnée) ; - sa candidature au poste d'adjoint au chef de service de la rédaction n'a pas été retenue (réponse du 6 février 2015 sans explication donnée) ; - au vu des tableaux qu'elle fournit les salariés adhérents ou sympathisants CFDT ont un avancement plus rapide que les sympathisants ou adhérents CGT, le rapport sur l'audiovisuel extérieur de la France remis au gouvernement en juillet 2012 précisant que la CFDT est un meilleur interlocuteur elle l'a toujours été.... et majoritaire avec 40,6% des voix à RFI le reste des voix allant à l'intersyndicale dont 18,9 % à la CGT ; - elle a dénoncé diverses difficultés liées à l'exécution de son mandat ; que l'ensemble de ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à la société France Médias Monde de démontrer que l'absence avérée de promotion fonctionnelle depuis décembre 2004 et le rejet de ses candidatures aux postes étaient justifiés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination ; que pour s'opposer à toute discrimination syndicale, la société objecte que : - depuis 2005 la salariée n'a certes pas bénéficié d'un nouvel indice fonctionnel mais a bénéficié en compensation d'une promotion indiciaire par le versement d'une prime différentielle et depuis 2010 d'un complément Servat et que grâce à ces compléments l'indice de rémunération, elle est placée d'un point de vue pécuniaire dans la moyenne des évolutions indiciaires ; - les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles sont décidées après réunion d'une commission paritaire composée de membres de la direction et de chaque organisation syndicales qui assure l'égalité de traitement des salariés ainsi que l'équité des promotions ; que si la décision finale appartient à l'employeur c'est à la suite d'un long processus de discussion et de négociation avec les syndicats ; - la salariée n'a pas été présentée par un syndicat et n'a respecté la procédure de promotion fonctionnelle qu'une seule fois en 2014 ; - la salariée ne démontre pas qu'elle aurait exercé effectivement les fonctions correspondant aux indices fonctionnels revendiqués ; - elle n'a notamment pas exercé les postes de chefs de service dans une rédaction nationale, ni celui de responsable de rubrique, de responsable d'édition ou de rédacteur en chef adjoint lui permettant de revendiquer les indices fonctionnels 1755 puis 2000 ; - son service et ses fonctions ne justifiaient pas un changement fonctionnel, la salariée exerçant ses mêmes fonctions ; que la cour observe que plusieurs accords dits Servat ont été conclus dans l'entreprise ; - l'accord de 1994 applicable à compter de 1995 fixe un taux de rémunération supérieur à l'indice de fonction en considération de l'ancienneté du salarié qui perçoit alors outre son salaire correspondant à son indice fonctionnel une indemnité différentielle sur la base de l'indice de rémunération fixé ; que cela s'est traduit par une mention sur les bulletins de salaire de la salariée du versement d'une indemnité différentielle ID, étant précisé que les indemnités peuvent être étalées dans le temps avec versement de compléments Servat ; - l'accord de 1998 revalorise les nouveaux indices de rémunération par fonction et par tranche d'ancienneté, - l'accord de 2000 met en place des filières professionnelles déterminant le déroulé de carrière des journalistes ; la filière services et reportage comprend les fonctions suivantes : journaliste spécialisé indice 1280, responsable de rubrique indice/rédacteur reporteur 1, indice 1430, responsable de rubrique 1/ grand reporteur 1 indice 1480, responsable de rubrique 2/ grand reporteur 2 indice 1590, responsable de rubrique 3/ grand reporteur 3 indice 1755, responsable de rubriques 4/ grand reporteur 4 indice 2000 ; la filière encadrement comprend les fonctions de chef de service adjoint 2, indice 1590, chef de service 1 indice 1755, rédacteur en chef adjoint indice 2000 et rédacteur en chef indice 2300 ; - l'accord de 2008 prévoit deux paliers d'ancienneté supplémentaires, de 17 à 25 ans et au- delà de 25 ans avec une majoration du salaire de base de 3% au passage de ces paliers ; qu'il ne résulte pas de ces accords qui revalorisent les indices de fonctions en prévoyant un indice de rémunération supérieur en fonction de l'ancienneté du salarié que ces indices de rémunération constituent une promotion qui compenserait la stagnation d'un salarié à un indice fonctionnel ; que les deux indices peuvent évoluer en sorte que les promotions pouvaient être pécuniaires avec une majoration de la rémunération individuelle d'un journaliste en tenant compte de sa valeur professionnelle (article 15)ou pouvaient être fonctionnelles et comporter alors une majoration de son salaire de base réelle pour un un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle correspondant à sa fonction antérieure ; que l'employeur ne peut donc se fonder sur le fait que la salariée a de fait obtenu des indices de rémunération supérieurs à son indice fonctionnel, ce qui n'est que la stricte application des accords Servat, pour justifier la stagnation de son indice fonctionnel à 1590, les deux indices pouvant évoluer indépendamment l'un de l'autre ; que pour expliquer l'absence d'augmentation de l'indice fonctionnel depuis 2005 la société France Médias Monde oppose le fait que la salariée n'a pas suivi la procédure de recrutement conventionnellement prévue ; qu'il ressort en effet de l'article 18-4-3 de l'avenant audiovisuel à la CCNTJ que l'octroi d'une promotion fonctionnelle répond à la procédure suivante : « La société effectue une publicité par lettre circulaire et voie d'affichage des postes qu'elle souhaite pourvoir au titre de la promotion fonctionnelle au choix, à l'exception des postes de rédacteur en chef.
La publicité précise la localisation et les caractéristiques du poste.
Les candidats disposent d'un délai de 15 jours pour postuler.
Dans les 15 joins suivant la clôture de candidature, une liste de noms est établie accompagnée d'informations sur la carrière des postulants et communiquée aux membres de la commission réunie à cet effet pour formuler un avis », étant précisé qu'aujourd'hui ces postes ne sont plus affichés mais sont envoyés par email ; qu'or il n'est pas établi que la salariée ait postulé suivant cette procédure pour aucun des postes classés conventionnellement aux indices fonctionnels revendiqués 1755 et 2000 ni pour celui de chef de service ; à cet égard, le courriel du 14 novembre 2011 aux termes duquel la salariée se borne à faire état de son indignation sur les promotions de l'année 2012 dont elle ne fait pas partie ne caractérise aucune postulation ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que pour cette période, l'employeur justifie objectivement le défaut de pr…