Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-11.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01493
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé les 16 novembre 1998 et 1er février…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., a été engagé les 16 novembre 1998 et 1er février 1999 par la société TV5 Monde (la société) en qualité de responsable de programme par contrats à durée déterminée, puis le 1er août 2000 par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de concepteur éditorial et de présentateur de l'émission " Images de pub " ; que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime de présentation pour chaque présentation effectuée ; que la société a mis fin à cette émission en septembre 2002 ; que le salarié a été licencié le 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime de présentation, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoyant le versement de la prime de présentation qu'en cas de présentation de l'émission " Images de pub ", le non-paiement de cette prime en raison de l'arrêt de l'émission ne constitue pas une modification de sa rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la suppression de l'émission " Images de pub " pour laquelle le salarié avait été expressément engagé avait entraîné la modification de ses attributions, le privant de la prime afférente à la présentation de l'émission, ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime d'ancienneté, d'indemnité de fin d'année, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire doit recevoir application dès lors que le salarié ne soutient pas que cette rémunération était insuffisante au regard de son temps de travail et que l'employeur démontre que le salaire forfaitaire versé est supérieur au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté réclamée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié relatives à la prime de présentation et aux rappels de prime de 13e mois entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté que le bureau qui lui avait été attribué pendant quatre ans était situé en sous-sol et l'isolait des autres membres du personnel, retient qu'il n'est pas établi que cette localisation ait été voulue par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition tenant au caractère intentionnel des agissements non exigée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période d'août 2002 à octobre 2006 au titre de la prime de présentation, de salaire au titre de la prime d'ancienneté, d'indemnité de fin d'année, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société TV5 Monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TV5 Monde et la condamne à payer 2 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du mois d'août 2002 au mois d'octobre 2006 au titre de la prime de présentation lui étant due ainsi que d'un rappel subséquent de prime de 13ème mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de nature salariale, M.
X... sollicite une somme de 91470 euros brut, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2002 à octobre 2006, en exposant qu'après la suppression de l'émission " Image de pub " la prime de présentation prévue à son contrat de travail, d'un montant de 457, 35 euros par émission, soit 1 829, 40 euros par mois, ne lui a plus été versée, ce qui constitue une modification unilatérale de sa rémunération et donc de son contrat de travail, nécessitant son accord ; qu'en application du contrat à durée indéterminée du 1er août 2000, M.
X... percevait un salaire de base forfaitaire de 3 658, 78 euros brut par mois, outre un 13é mois et une prime de 457, 34 euros " pour chaque présentation réellement effectuée " ; que l'arrêt de l'émission " Image de pub " a entraîné l'arrêt du versement de cette prime liée à la présentation de l'émission ; que la rémunération de base prévue au contrat de travail a été maintenue ainsi que la prime de 13ème mois ; que le contrat de travail ne prévoyant le versement de la prime de présentation réclamée qu'en cas de présentation de l'émission " Image de pub ", le non-paiement de cette prime, lorsque le salarié ne présente pas l'émission, ne constitue pas une modification de sa rémunération ; que l'arrêt du versement d'une prime exclusivement liée à la présentation d'une émission de télévision, prestation à laquelle M.
X... n'était pas systématiquement tenu de par sa qualification de journaliste et de concepteur éditorial, qui intervient en raison de l'arrêt de l'émission à laquelle elle est liée, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que la rémunération de M.
X..., supérieure aux minima conventionnels prévus tant par la convention collective des journalistes que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, ayant été maintenue malgré le changement de ses attributions, aucune modification unilatérale de sa rémunération ne peut être invoquée ; que le jugement doit être confirmé et M.
X... débouté de sa demande en paiement d'une prime exclusivement prévue en contrepartie d'une prestation qu'il n'a plus assurée à la suite de la suppression de l'émission " Image de pub " ; ET AUX MOTIFS QUE M.
X... sollicite un rappel de salaire à hauteur de 16 341, 11 euros, pour la période de décembre 2001 à octobre 2006, au titre de la prime de 13émois qui aurait due être calculée, selon lui, sur l'intégralité du salaire du mois de décembre incluant la prime de présentation et la prime d'ancienneté, en application de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes, intitulé Treizième mois, qui prévoit " A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre " ; que M.
X..., qui durant toute sa période d'emploi a perçu en application des dispositions de son contrat de travail une prime de 13éme mois calculée sur son salaire du mois de décembre, doit être débouté de sa demande ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, M.
X... sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 47 560, 72 euros, en retenant une rémunération qui aurait dû être la sienne en application de la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel, et en appliquant le calcul prévu à l'article 44-3 de ladite convention collective ; que les calculs du salarié fondés sur un salaire et une convention collective qui ne sont pas ceux prévus au contrat de travail ne peuvent être retenus ; que la demande sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le mode comme le montant de la rémunération d'un salarié constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, lequel ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que la suppression décidée par la chaîne TV5 en juillet 2002 de l'émission « Images de pub », dont Monsieur X... avait en charge la conception éditoriale et qu'il avait été seul appelé à présenter depuis sa création en 1999, avait entraîné l'arrêt du versement de la prime lui étant due pour chaque présentation de l'émission effectuée, en vertu de ses contrats de travail successifs, dont le dernier en date du 1er août 2000, la Cour d'appel qui a néanmoins écarté l'existence d'une modification du contrat de travail invoquée par le salarié au motif que le versement de la prime était exclusivement lié à la présentation de l'émission supprimée a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si pendant les arrêts annuels de l'émission « Images de pub » au cours des périodes estivales, Monsieur X... n'avait pas continué de percevoir la prime mensuelle de présentation, ce dont il résultait clairement que celle-ci faisait partie intégrante de sa rémunération contractuelle de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime conventionnelle d'ancienneté, d'une indemnité de fin d'année ainsi que d'un rappel subséquent de prime de 13ème mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE M.