prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.378

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. R.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. U. pour faute grave est justifié, D'AVOIR débouté M. U. de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné M. U. à payer à M. J. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: H. en date du 7 juin 2013, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit "Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 01/0612013 à 10H00 au siée de l'entreprise, [.] vous avez été informé que j envisageais une mesure de licenciement à votre égard.
  • Faits: 5./ ALORS QUE la faute grave est celle qui implique la rupture immédiate du contrat de travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave fondé, nonobstant son constat que 51 infractions à la législation du transport avaient été relevées entre le 22 octobre 2012 et février 2013, dès lors que ces manquements étaient antérieurs de plus de deux mois à la date du licenciement prononcé le 7 juin 2013; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1-4-5-9 et L. 1235-1 alinéa 2 du code du travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
17-19.378
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10180

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave fondé, nonobstant son constat que 51 infractions à la législation du trans…
  2. Entretien préalable entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, initialement fixé au 22 décembre 2012
  3. Licenciement licenciement, étaient impropres à démontrer le détournement de carburant reproché pour une période comprise entre le 2 mai et le…
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Sanction disciplinaire sanction disciplinaire, initialement fixé au 22 décembre 2012 et repoussé au 19 janvier 2013, au regard du courrier en date du 10…
  2. Mise à pied mise à pied à effet immédiate à compter du 25/05/13
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Q 17-19.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... U... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne Transports Cotrez, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, co…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Q 17-19.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

H...

U... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.

R...

J..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne Transports Cotrez, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

U... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

J... ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

U... .