Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.378
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. R.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. U. pour faute grave est justifié, D'AVOIR débouté M. U. de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné M. U. à payer à M. J. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Solution: Rejet.
- Réponse: H. en date du 7 juin 2013, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit "Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 01/0612013 à 10H00 au siée de l'entreprise, [.] vous avez été informé que j envisageais une mesure de licenciement à votre égard.
- Faits: 5./ ALORS QUE la faute grave est celle qui implique la rupture immédiate du contrat de travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave fondé, nonobstant son constat que 51 infractions à la législation du transport avaient été relevées entre le 22 octobre 2012 et février 2013, dès lors que ces manquements étaient antérieurs de plus de deux mois à la date du licenciement prononcé le 7 juin 2013; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1-4-5-9 et L. 1235-1 alinéa 2 du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-19.378
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10180
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave fondé, nonobstant son constat que 51 infractions à la législation du trans…
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Voir 3 dates supplémentaires
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- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Q 17-19.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... U... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne Transports Cotrez, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, co…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Q 17-19.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
H...
U... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.
R...
J..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne Transports Cotrez, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.
U... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.
J... ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
U... .