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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-22.347
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00468

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° D 20-22.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société [K], ci-devant Centre Nextdoor, [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est actuellement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.347 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O] [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Madame [B] a formé un pourvoi incident ainsi qu'un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] [B], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), estimant avoir été liée à la société [K] (la société) par un contrat de travail, rompu en raison de son état de grossesse, Mme [O] [B] a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors « que lorsque le licenciement irrégulier est, au surplus, déclaré nul, l'irrégularité de procédure doit être réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, motif pris que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail n'est due que ''lorsque le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un licenciement nul'', la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 4.

La salariée s'étant bornée à solliciter une indemnité d'un mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut faire grief à l'arrêt d'avoir constaté que ce texte n'était pas applicable. 5.