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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireTransaction / protocoleContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-15.215
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01155

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° Q 17-15.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Engie énergie services - Engie Cofely, société anonyme, anciennement GDF Suez Energie services, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services - Engie Cofely, de Me Bouthors, avocat de la société Dalkia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2017), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2007 en qualité de technicienne de secrétariat par la société Cofathec, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez Energie services-Cofely, puis la société Engie énergie services - Engie Cofely ; que la salariée travaillait sur le site de la société pharmaceutique Ipsen à Dreux, dans le cadre d'un contrat de services conclu entre cette société et son employeur et ayant pour objet la maintenance et l'entretien multitechnique des établissements du site de Dreux ; que le marché ayant été attribué à la société Dalkia à compter du 5 mai 2014, la société Cofely a avisé Mme Y... de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à cette même date par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'intéressée, s'étant vue refuser l'accès au site Ipsen le 5 mai 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société Dalkia et à titre subsidiaire contre la société Cofely ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Engie Cofely fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Dalkia et la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la société Engie Cofely, de la condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires pour la période du 5 mai 2014 au 5 septembre 2014, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une entité économique autonome suppose qu'un personnel soit spécialement affecté à l'activité exercée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Engie Cofely et la salariée s'accordaient pour affirmer que l'équipe de 12 salariés dédiée au marché Ipsen était stable, ce que la société Dalkia ne contestait pas, se contentant d'affirmer que le personnel affecté à l'activité reprise était généraliste et dépourvu de spécialisation dans le domaine pharmaceutique ; qu'en écartant l'existence d'une entité économique autonome aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié en quoi les salariés qui étaient spécifiquement affectés à l'activité reprise par la société Dalkia, disposaient de compétences propres aux besoins de la société Ipsen, voire au domaine pharmaceutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que cette activité soit principale ou accessoire ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle et qu'elle s'exerce sur le même site, peu important que le nouvel exploitant n'ait pas repris l'ensemble des moyens d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Dalkia avait repris l'activité de maintenance des établissements du site de Dreux de la société pharmaceutique Ipsen, auparavant exploitée par la société Engie Cofely, dans les mêmes locaux, et que cette activité visait la même clientèle, la société Ipsen ; qu'en écartant pourtant le transfert et en affirmant que le changement de prestataire de services n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique, constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir le transfert et la mise à disposition d'éléments corporels et incorporels constitués par les documents techniques remis à la société Dalkia, les moyens informatiques et de communication, tels que l'accès à l'intranet d'Ipsen, les ordinateurs équipés de logiciels de bureautique sous une licence Ipsen, les accès aux logiciels appartenant à la société Ipsen, comme ceux paramétrés par Engie Cofely, en application du principe de réversibilité par Engie Cofely afin de lui permettre d'exploiter l'activité, la société Engie Cofely avait versé aux débats l'annexe 11, relative à la période de réversibilité des contrats commerciaux du 1er juin 2010 entre les sociétés Cofely et Ipsen ainsi que les copies d'écran logiciel par la société Cofely pour le compte d'Ipsen ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié du transfert ou de la mise à disposition d'éléments incorporels significatifs, ni de la cession de bien corporel, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les documents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, qu'aucun moyen d'exploitation corporel ou incorporel significatif et nécessaire à la poursuite de l'activité n'avait été repris par le nouveau titulaire du marché, a pu décider qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté la cessation du paiement du salaire à compter du 5 mai 2014 et l'absence de proposition de poste jusqu'au 18 juin 2014, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Engie énergie services - Engie Cofely aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services - Engie Cofely PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Dalkia, en ce qu'il a constaté que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas dans le changement de prestataire sur le site Ipsen et que la salariée n'avait jamais cessé d'être salariée de la société Engie Cofely à qui elle appartenait, à la perte du marché, de lui proposer un autre poste en la reclassant ou à défaut de la licencier, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à compter de la date du jugement aux torts de la société Engie Cofely, en ce qu'il condamné la société Engie Cofely à payer à la salariée la somme de 8 112,16 euros au titre des salaires pour la période du 5 mai 2014 au 5 septembre 2014, somme à parfaire, en ce qu'il a condamné la société Engie Cofely à payer à la salariée, au titre de la résiliation judiciaire, les sommes de 3 146,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 970,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 4 056,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise à dispositions du jugement, en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Cofely à la salariée d'un bulletin de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, en ce qu'il a dit que par application combinée des dispositions des articles R 1454-28, R. 1454-14, R. 1454-15, L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,23 euros conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, en ce qu'il a condamné la société Engie Cofely à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Engie Cofely aux entiers dépens, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné la société Engie Cofely à payer à la salariée la somme de 13 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Engie Cofely à payer à la société Dalkia France la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, d'AVOIR condamné la société Engie Cofely à payer à la salariée la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, et d'AVOIR condamné la société Engie Cofely aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'il convient de rappeler que Mme Sophie Y... a été embauchée à compter du 1er juin 2007 par la société Cofathec dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne de secrétariat ; que l'exécution de son contrat s'effectuait sur le site Ipsen de Dreux, cliente de Cofathec (devenue Cofely) ; Que la convention collective applicable est la convention de l'Exploitation d'Equipements Thermiques et de Génie Climatique du 7 février 1979 modifiée.

Qu'à la suite d'un appel d'offre, la société Cofely a perdu le marché de Ipsen de Dreux, attribué à compter du 5 mai 2014 à la société Dalkia ; Que par courrier du 25 avril 2014, Mme Y... a été informée par son employeur de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à compter du 5 mai 2014 en application de l'article L1224-1 du code du travail ; Que le 5 mai au matin, Mme Y... se présentait sur le site Ipsen mais l'accès ne lui était plus autorisé ; qu'elle envoyait le 13 mai 2014 un courrier à la société Dalkia, son supposé nouvel employeur, précisant que « depuis le 5 mai elle ne pouvait prendre ses fonctions au sein du site Ipsen, q…