Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2015
- Numéro d'affaire
- 13-20.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00888
Explorer des décisions proches
Résumé
Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2013), que M.
X... a été engagé le 1er mars 2006 par l'association des parents d'enfants inadaptés de l'Aube en qualité de directeur général adjoint chargé du travail adapté ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés trimestriels cadre prévus par la convention collective applicable ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de congés trimestriels cadre alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir qu'il n'avait pu prendre ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Mais attendu que les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 sont accordés en sus des congés payés annuels d'une durée minimale de quatre semaines ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait pris une partie de ces congés conventionnellement fixés et qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; Et sur le sixième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté la réalité des faits d'insubordination reprochés au salarié, cadre supérieur membre du comité de direction, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité de maintenir celui-ci au sein de l'association, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande tendant au paiement d'astreintes.
MOTIFS QUE à l'appui de sa demande, Olivier X... produit aux débats un tableau récapitulatif des astreintes qu'il prétend avoir assumées depuis le début de la relation salariale ; que l'examen de ce tableau révèle des anomalies : en effet, comme le souligne l'employeur, le salarié, pour deux points s'astreinte qu'il mentionne, énonce avoir assuré 62 heures, qu'il entend voir rémunérer sur la base erronée de la valeur du point alors que l'article 3 de l'accord Unifed 2005-04 du 22 avril 2005 prévoit que l'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du minimum garanti ; qu'à défaut pour Olivier X... de justifier de l'exécution d'astreinte, générant une indemnisation supérieure à celle réglée dans le cadre de la procédure par l'APEI de l'AUBE, il sera débouté de ce chef de demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aucun des bulletins de paye que Monsieur X... communique, sur la période d'octobre 2009 à décembre 2010, ne comporte pas de mention sur les astreintes ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve des astreintes dont il réclame paiement et ce, depuis l'année 2006 ; que néanmoins, à l'ouverture des débats, le 13 juillet 2011, l'APEI de l'AUBE a remis à l'attention de Monsieur X... un chèque de 8. 000 euros au titre des astreints ; qu'il y a donc lieu d'en déduire la reconnaissance, par l'APEI, d'un manquement à ce titre ; qu'en conséquence il sera donné acte à l'APEI du versement de ladite somme au titre des astreintes et ces congés payés qui y sont liés.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Olivier X... de sa demande au titre des heures d'astreinte, qu'il ne justifiait pas de l'exécution d'astreinte, générant une indemnisation supérieure à celle réglée dans le cadre de la procédure par l'APEI, quand elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les astreintes effectivement réalisées par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en faisant état d'une erreur du salarié quant à la base de calcul retenue par lui quand cette erreur, fût-elle avérée, ne pouvait dispenser les juges d'avoir à rechercher si le salarié avait été régulièrement rémunéré de l'ensemble des astreintes qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande au titre de la récupération de jours fériés.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M.
X... ne nous démontre pas avoir effectué des astreintes les jours fériés et, quand bien même, que ceux-ci aient entraîné une diminution de son salaire ; que l'article 23 de la convention collective indique relativement aux jours fériés, que quand " le salarié dont le repos hebdomadaire, n'est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire " ; que le contrat de travail de M.
X..., rédigé en date du 2 mars 2006, ne précise ni la réalisation d'astreinte ni aucune contrainte démontrant que M.
X... ne disposait pas, habituellement, d'un repos hebdomadaire le dimanche ; qu'ainsi, M.
X... sera débouté de sa demande en paiement de jours fériés.