Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2019
- Numéro d'affaire
- 16-21.416
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00933
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 933 F-D Pourvois n° J 16-21.416 et W 16-21.473 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1) Statuant sur le pourvoi n° J 16-21.416 formé par M.
X...
G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la Fondation Hopale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; 2) Statuant sur le pourvoi n° W 16-21.473 formé par la Fondation Hopale, contre le même arrêt et celui du 30 juin 2015 rendu par la même cour (arrêt avant dire droit) entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° J 16-21.416 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 16-21.473 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Hopale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 16-21.416 et W 16-21.473 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-13.965 et 12-14.351) que M.
G... a été engagé à compter du 2 janvier 1993 par l'association de l'Institut Calot aux droits de laquelle se trouve la Fondation Hopale, en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur ; qu'il lui a été notifié des avertissements les 19 février et 20 mars 2009, une mise à pied le 8 septembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions et le paiement d'heures supplémentaires ; que l'employeur lui a notifié deux mises à pied les 26 mars et 4 avril 2012 ; que le 13 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute grave ; que par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 7 août 2007, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011 par la cour d'appel de Douai, dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, déclaré irrecevables les demandes relatives à des créances antérieures au 1er février 2007, déclaré recevables les demandes pour la période commençant à courir le 1er février 2007, dit que la mission de l'expert porterait en conséquence sur la vérification du temps de travail accompli entre le 1er février 2007 et le 31 août 2010 ; que devant la cour d'appel de renvoi, le salarié a demandé l'annulation des mises à pied disciplinaires prononcées en 2012, a contesté le bien-fondé de son licenciement et a demandé la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié et sur les premier et troisième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 12 062,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la demande dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, doit être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 227 975 euros correspondant, en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à dix-huit mois de salaire mensuel brut dont le montant s'élevait à 12 062,16 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le taux horaire fixé par l'expert est conforme aux règles applicables en la matière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prime d'ancienneté était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié et pouvait être comprise dans les sommes servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié et le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Hopale à payer à M.
G... la somme de 12 062,16 euros à titre d'indemnité de licenciement et les sommes de 56 386 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 8 août 2007 au 31 août 2010 et de 5 638,60 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° J 16-21.416 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
G... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue dans le même article ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; que suite à l'incident ayant fait l'objet de la mise à pied disciplinaire du 26 mars 2012, la conduite à tenir a été clairement explicitée dans le cadre d'une réunion du conseil de département de chirurgie anesthésie du 10 avril 2012 ; que la Fondation Hopale demande : de dire que les mises à pied disciplinaires notifiées à M.