Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-14.137
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01184
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 16 mai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 16 mai 2007 en qualité d'assistante familiale par l'association La Croix rouge française ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits à indemnisation de ses frais de déplacement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 13 octobre 2011, La Croix rouge française a expressément contesté la réalité des déplacements prétendument effectués par la salariée en soulignant que sa demande était exclusivement fondée sur ses seules déclarations et affirmations sans aucun élément de preuve extérieur ; qu'en relevant, pour la condamner à paiement à ce titre, que La Croix rouge française ne soulève aucune contestation précise quant à la réalité des déplacements invoqués par Mme X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de Mme X... et sur des documents rédigés par ses soins, figurant des listes ou des tableaux renseignés par la seule salariée sans aucun contreseing de son employeur, pour dire que les déplacements qu'elle avait effectués n'étaient pas de proximité ni justifiés par des activités liées à la vie quotidienne des enfants qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 3°/ que les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial qui, dans le cadre d'un service de placement familial, accueille dans sa famille, de jour comme de nuit, pour une durée déterminée par les instances judiciaires ou administratives et dans la limite de son agrément, des enfants ou adolescents placés au titre de la protection de l'enfance ou de l'assistance, couvrent les frais engagés par ce dernier pour les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant ; que les frais engagés par l'assistant familial dans le cadre de déplacements effectués pour mener les enfants qui lui ont été confiés sur leur lieu de stage ou de scolarisation ou sur les lieux où leur sont dispensés des soins spécialisés sont couverts par cette indemnité dès lors que l'ensemble de ces activités correspond à la vie quotidienne d'enfants placés au titre de la protection de l'enfance ou de l'assistance ; qu'en condamnant La Croix rouge française à rembourser à Mme X... des frais correspondant à des déplacements effectués dans le cadre de son activité professionnelle et permettant à l'enfant confié de bénéficier d'une scolarité ou de soins s'inscrivant dans sa vie quotidienne, la cour d'appel a violé l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et de la famille, ensemble l'annexe au titre IV de la convention collective nationale de la Croix rouge ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait effectué, dans l'intérêt des enfants qui lui étaient confiés, des trajets ne pouvant, en raison de la distance parcourue, être considérés comme des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige ni encourir le grief de la deuxième branche, en a déduit que les frais professionnels exposés à ce titre n'étaient pas pris en compte dans l'indemnité d'entretien et devaient être remboursés par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Croix rouge française aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix rouge française à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association La Croix rouge française PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Mme X... la somme 12.286, 30 € nets au titre des frais de déplacement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais de déplacement, que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; qu'en l'espèce conformément au contrat de travail et aux dispositions de l'ancien article L. 773-5 du Code du travail alors applicable, Catherine X... devait percevoir en sus du salaire une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que selon l'article D. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat et dont les dispositions ont été reprises par l'article D. 423-21 du Code de l'action sociale et des familles à compter du 1er mai 2008, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de nourriture et d'entretien couvre les déplacements effectués par l'assistant familial pour les besoins de son travail à la double condition qu'il s'agisse de déplacements de proximité et qu'ils soient liés à la vie quotidienne de l'enfant ; que ne relèvent pas de la vie quotidienne de l'enfant les déplacements assurés ponctuellement par l'assistant familial à l'occasion d'événements exceptionnels ; que ne relèvent pas des déplacements de proximité ceux qui sont effectués sur une distance de dix kilomètres ou plus, hors de la commune de résidence de l'assistant familial et des communes limitrophes, et pour lesquels l'usage des transports en commun ou du véhicule personnel de l'assistant familial est indispensable ; que Catherine X... a remis à son employeur et verse aux débats des décomptes précis répertoriant les différents déplacements pour lesquels elle réclame un remboursement de frais, en précisant pour chacun d'eux sa date, l'enfant concerné, le trajet effectué, le nombre de kilomètres parcourus et le motif ; qu'aucun de ces déplacements n'est inférieur à dix kilomètres, certains s'élevant à plusieurs dizaines de kilomètres ; que les motifs indiqués ne relèvent pas de la vie quotidienne des enfants auprès de l'assistant familial mais sont liés au maintien des liens avec leur famille ou à la scolarité des enfants dans des lieux éloignés du domicile, ou encore à la nécessité de suivre des soins spécialisés ; que la CROIX ROUGE FRANCAISE ne soulève aucune contestation précise quant à la réalité des déplacements invoqués par Catherine X... ; que ces déplacements doivent donc être considérés comme réels et nécessaires ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Catherine X... la somme de 12 286,30 euros correspondant au montant de la différence entre les frais de déplacement engagés par Catherine X... et ceux qui lui ont été payés par la CROIX ROUGE FRANCAISE ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les frais de déplacement, conformément aux dispositions de l'article D. 423-21 du Code de l'action sociale et des familles, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16 ; que dans sa note de renseignements officiels du 13 octobre 2010 la CROIX ROUGE FRANCAISE précisait notamment : « Comme le prévoit l'article D 423-21 du Code de l'action sociale et des familles, les frais de déplacement sont compris dans la somme forfaitaire et globale de l'indemnité d'entretien.
Il s'agit des frais de déplacement de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant.
Sont considérés comme des déplacements de proximité, notamment les trajets pour amener les enfants à l'école, à un stage ou à une activité sportive habituelle.
Ces dispositions font l'objet d'une stipulation contractuelle expresse acceptée par l'assistante familiale.
A contrario les frais de déplacement exclus de l'indemnité d'entretien, et donc ouvrant droit au remboursement des indemnités kilométriques sont ceux qui sont effectués à la demande de l'employeur ou dans l'intérêt exclusif de l'enfant » ; Qu'en l'espèce, force est de constater qu'il n'existait pas de convention contractuelle et acceptée par Madame X... sur les modalités de déplacement de proximité ; que dans ses conclusions du 24 février 2011, Madame X..., à l'appui de ses annexes, met en compte un montant de 12 286,30 euros au titre des indemnités de déplacement couvrant la période du mois de mai 2007 au mois de décembre 2009 ; qu'il échet de préciser que le montant réclamé par Madame X... correspond à une distance totale parcourue dans le cadre de son activité de 28 903 km ; que pour opposer une fin de non-recevoir à cette demande, l'employeur estimait qu'il s'agissait précisément de déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, qui plus est, ces frais étaient inclus dans l'indemnité forfaitaire d'entretien ; qu'il est notoire que le litige portait essentiellement sur la définition des « déplacements de proximité » ; qu'or, il n'est plus à démontrer que Madame X... a réalisé une distance totale de 28 903 km pour 31 mois travaillés ; que par ailleurs, comment assimiler une telle distance à des déplacements de proximité alors qu'il s'agit d'une moyenne de plus de 30 km par jour ; que pour la Cour de cassation, dans son arrêt n° 95-44.096 du 25 février 1998, les frais exposés par le salarié pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; que de plus, la CROIX ROUGE FRANCAISE ne rapporte pas la preuve que les déplacements réalisés par Madame X... correspondraient à des déplacements de proximité ; qu'il est évident qu'il appartenait à l'employeur de définir avec Madame X..., d'une manière claire et non équivoque, les trajets entrant dans le cadre des déplacements de proximité et pris en charge par l'indemnité d'entretien ; qu'il est constant qu'il n'appartenait pas à Madame X... de supporter les frais de déplacement liés à son activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil accordera…