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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2016
Numéro d'affaire
14-14.868
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00078

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1989 par la Société n…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1989 par la Société nationale industrielle et minière (la société) et occupait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante administrative et comptable statut non cadre ; que, licenciée le 19 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 621 du code de procédure civile ; Attendu que la partie, qui a formé un recours en cassation, n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ; Attendu qu'une ordonnance du 7 août 2014 a constaté le désistement de la société du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2014 ; que, par mémoire déposé le 21 octobre 2014 et signifié le même jour, la société a formé, contre le même arrêt, un pourvoi provoqué sur le pourvoi principal de Mme X... ; que ce nouveau pourvoi est irrecevable ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie prévoit qu'il est applicable aux entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie sans aucune condition d'effectif ; que l'article 8 de cet accord qui prévoit l'organisation par l'employeur d'entretiens professionnels périodiques pour les salariés âgés de plus de 45 ans ne comporte aucune restriction particulière tenant à son champ d'application ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 4 décembre 2009 limitait l'application de ces dispositions aux entreprises de plus de cinquante salariés, la cour d'appel a violé les articles 1 et 8 de l'accord susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie, le dit accord est conclu dans le cadre de l'article L. 2241-4 du code du travail et de l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte qu'il ne s'applique qu'aux seules entreprises employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt, après avoir examiné les griefs tirés de l'absence d'entretiens périodiques prévus par l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie et de l'absence d'évolution de carrière, retient, s'agissant du premier grief, que l'accord n'est pas applicable en l'espèce, et, s'agissant du second grief, que l'employeur justifie d'éléments objectifs exclusifs de toute discrimination ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle faisait valoir que l'employeur n'avait respecté ni les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié par l'avenant n° 1 du 20 juillet 2005 prévoyant l'organisation d'un entretien professionnel tous les deux ans, ni l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et en paiement, à ce titre, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts, et de dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société nationale industrielle et minière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale industrielle et minière à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une inégalité de traitement et à voir la SNIM SEM condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, de rappel de salaires lié au non versement de la prime pour services rendus et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En l'espèce, les demandes ne se fondent pas, à proprement parler, sur une inégalité de salaires, mais sur l'octroi d'avantages à certains salariés, alors que d'autres, placés dans une situation identique au regard du dit avantage, n'en bénéficient pas.

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Les salariés doivent être placés dans une situation identique au regard de l'objet de l'avantage litigieux.

Il n'est pas contesté que les salariés français ne perçoivent pas la prime pour services rendus et la prime d'ancienneté de 2 % versée aux salariés expatriés, de sorte qu'il convient de rechercher s'il existe pour chacune de ces différences de traitement une justification objective et pertinente. ¿ Sur la prime pour services rendus.

Cette prime, d'un montant minimum de 15 % du salaire de base, a été initialement créée en 1965 par la société MIFERMA, qui était une société de droit français.

La note qui met en place cette prime est adressée au directeur délégué à Port Etienne en Mauritanie.

L'employeur justifie, par la production du contrat de travail d'une salariée embauchée en France au cours de cette période que cette prime était bien réservée aux salariés mauritaniens, ce qui se justifie par la différence considérable de niveaux de vie et de salaire entre les deux pays.

Après la nationalisation de la MIFERMA intervenue en 1974, cette prime a été maintenue dans le contrat de travail des salariés travaillant en Mauritanie exclusivement, comme initialement, et il n'est pas soutenu qu'aucun salarié engagé en France pour y travailler en ait jamais bénéficié.

Il est, en effet, constant que les salariés français et mauritaniens appartiennent à des ordres sociaux différents, dépendant d'un environnement social distinct, à l'origine d'un dispositif contractuel plus favorable aux seconds.

Le fait que le taux de la prime puisse, dans une faible mesure, varier en fonction de l'appréciation faite du travail du salarié au cours de l'année, ne remet pas en cause sa finalité première qui est en lien avec le niveau de rémunération des salariés en Mauritanie, dont le salaire moyen est inférieur à 1000 euros.

Cette prime réservée aux salariés mauritaniens, a ainsi été intégrée contractuellement dès leur embauche dans la rémunération des salariés ultérieurement mutés en France pour y exercer temporairement des fonctions de direction de la succursale, de direction du marketing, ou d'ingénieur technico-commercial.

La SNIM verse aux débats les contrats de travail de Monsieur Z... (engagé en Mauritanie en 1990 et muté en France en 2007 en qualité de directeur marketing puis de directeur de la succursale) et de Monsieur A... (engagé en Mauritanie en 2003 et muté en France en 2006 en qualité d'ingénieur technico-commercial).

Ces deux salariés sont les deux seuls qui exercent actuellement leurs fonctions au sein de la succursale parisienne.

Il est également produit les contrats de travail des deux précédents directeurs de la succursale, Messieurs B... et C..., dont il résulte qu'eux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France.