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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-16.337
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00213

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° E 18-16.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M.

W...

X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-16.337 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Valentines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Valentines, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 31 mars 2002 par la société Les Valentines pour une durée indéterminée sans contrat écrit en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes ; que contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 4 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en droit, seuls les salariés travaillant selon contrat de travail contenant les mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel, qu'il s'agit cependant là d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, qu'en l'espèce, l'employeur produit la carte de visite du salarié, à l'authenticité non contestée, portant mention de son habilitation pour la représentation de dix-huit domaines différents de vins et spiritueux, qu'il produit également le bulletin de salaire établi pour le salarié pour le mois de novembre 2012 par une société tierce, la société Issarts distribution, indiquant employer celui-ci en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004, qui établit à l'évidence que l'intéressé ne consacrait pas l'ensemble de son activité de VRP à la société Les Valentines ; Attendu, cependant, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au complément d'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes de qualification de la relation de travail en contrat à temps complet, de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de complément d'indemnité de préavis, et en ce qu'il limite à la somme de 569,53 euros l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Les Valentines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Valentines et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X....