Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.197
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00426
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois W 13-22. 197 et Y 13-22. 199 ; Attendu, selon les arrêts a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois W 13-22. 197 et Y 13-22. 199 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... a été engagé par la société Florence et Peillon en qualité de technicien régleur le 14 novembre 2005 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010, durant lequel il s'est trouvé en arrêt de maladie du 19 juillet au 13 août 2010 ; que le 29 juillet 2010, la liquidation judiciaire après plan de cession de la société Florence et Peillon a été prononcée ; que le 21 juin 2010, la société FP Alu a repris son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires à l'encontre tant de la société FP Alu que de M.
Y... en sa qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon ; Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2013, RG n° 12/ 02601, pourvoi n° W 13-22. 197 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande envers la société FP Alu au titre des rappels de salaires des mois de juillet et août 2010 alors, selon le moyen, que pendant le congé de formation, le contrat de travail est suspendu, mais le salarié qui reste sous le pouvoir de direction de son employeur, perçoit de la part de l'employeur une rémunération compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste, ce qui comprend nécessairement les compléments d'indemnités journalières prévues par la convention collective ; qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L. 6322-17 et L. 6322-20 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était en congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010 de sorte que son contrat de travail était suspendu et que les sommes versées au salarié n'étaient que la contrepartie des heures de formation effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 40 de la convention collective ne s'appliquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-22. 197 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation, l'arrêt retient que ce salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de 6 mois d'un nouveau congé individuel de formation par application des dispositions de l'article R. 6322-10 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le refus abusif de sa demande formulée en mars 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi W 13-22. 197 et sur le moyen unique du pourvoi Y 13-22. 199 dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2013, RG n° 12/ 02638 : Vu l'article 28 § 1 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité d'une demi-heure au taux du salaire réel des intéressés est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé, l'arrêt retient qu'il ne rentre pas, ainsi que le soutient exactement l'employeur, dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il existait au sein de l'entreprise des travaux en équipes alternées en 2X8 se succédant de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° W 13-22. 197 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de rappel de temps de pause non payé et de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, RG n° 12/ 02601, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Sur le pourvoi n° Y 13-22. 199 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes au titre du rappel de salaire pour le temps de pause non rémunéré, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, RG n° 12/ 02638, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société FP Alu et M.
Y... en qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FP Alu et M.
Y... en qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon à payer chacun la somme de 1 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 13-22. 197 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation Aux motifs qu'au visa des articles L 6324-1 et suivants du code du travail, Monsieur X... demande paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice résultant pour lui du refus par l'employeur de lui accorder le bénéfice de la période de professionnalisation sollicitée ; l'employeur rappelle pour sa part que la demande initiale s'inscrivait dans le cadre du droit à une formation individuelle et non pas dans un dispositif de professionnalisation ; la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale ; elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ; selon l'article L6312-1 du code du travail, ces formations peuvent être assurées : à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; 2° à l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel à la formation prévu à l'article L6323-1 ; 3° à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 ; 4° dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L 6324-1 ; 5° dans le cadre des contrats de professionnalisation prévues à l'article L 6325-1 ; aux termes de l'article L 6322-1 le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité ; ces actions de formation doivent permettre au salarié : 1° d'acceder à un niveau supérieur de qualification ; 2° de changer d'activité ou de profession ; 3° de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ; l'article L 6322-2 précise que ces actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail ; les conditions d'ouverture sont définies aux articles L6323-4 et suivants du code du travail ; s'agissant du droit individuel à la formation, l'article L 6323-1 pose comme principe que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure ; ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation ; enfin l'article L 6324-1 définit les périodes de professionnalisation comme celles ayant pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5134-1-. 1 ; ces périodes, précise l'article L6324-2 sont ouvertes : 1° au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail conformément aux priorités définies par accord de branche ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ; 2° au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ; 3° au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ; 4° à la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ; 5° aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L 5212-13 ; 6° aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; à cet égard l'article L 6324-7 précise que les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L 6321-6 ; dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ; aux termes de sa lettre du 1er juillet 2010, réitérées dans les mêmes termes le 3 septembre 2010, Monsieur X... indique clairement dès le première paragraphe qu'il « souhaite bénéficier d'une formation (...) dans le cadre d'une période de professionnalisation » ; il précise que la formation envisagée prévoit « une semaine de formation et trois semaines en entreprise » ; cette action, à l'initiative du salarié qui impliquait une action de formation se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail, s'inscrivait donc nécessairement dans le cadre du dispositif relatif au droit individuel à la formation de Monsieur X... par application des dispositions de l'article L6324-7 précité du code du travail ; or d'une part ce salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septe…