Code du travail
Article L. 6323-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6323-4
I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7.
II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :
1° Le titulaire lui-même ;
2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
3° Un opérateur de compétences ;
4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'Etat ;
7° Les régions ;
8° L'opérateur France Travail ;
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;
10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
12° Une autre collectivité territoriale ;
13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ;
15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen.
III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Cour de cassation; 2° de changer d'activité ou de profession ; 3° de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ; l'article L 6322-2 précise que ces actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail ; les conditions d'ouverture sont définies aux articles L6323-4 et suivants du code du travail ; s'agissant du droit individuel à la formation, l'article L 6323-1 pose comme principe que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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