Code du travail
Article L. 5134-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5134-1
Le contrat emploi-jeune a pour objet de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité.
Il permet l'accès à l'emploi :
1° Des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu à l'article L. 5134-20 et les personnes titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011
Cour de cassationl'établissement public local d'enseignement le collège [...] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016
Cour de cassationà durée déterminée, à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SM1C horaire, le premier d'une durée d'un mois du 1er au 30 novembre 2006, le deuxième d'une durée de 12 mois du 1 juillet 2007 au 30 juin 2008, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 5 octobre 2006 puis été acceptée le 22 octobre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassation, à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SMIC horaire, le premier d'une durée de 6 mois du 1er février 2009 au 31 juillet 2009, le deuxième d'une durée de 11 mois du 1er août 2009 au 30 juin 2010, le troisième d'une durée de 6 mois du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Cour de cassation; ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation ; enfin l'article L 6324-1 définit les périodes de professionnalisation comme celles ayant pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5134-1-.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.808
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 5134-1 et L. 5134-2 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par l'association Lignes et Espaces, en qualité de médiateur culturel le 1er février 2000, dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que contestant son affectation à des tâches de nettoyage des locaux elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 3 juillet 2002 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et la débouter en
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat ayant lié Monsieur X... au Centre Hospitalier Lucien Hussel était un contrat emploi-jeune, à durée déterminée (18 janvier 1999-17 janvier 2004) et d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 28 janvier 1999 par Monsieur X... l'avait été dans le cadre du dispositif emploi-jeune, soumis aux dispositions des articles L 5134-1 et ss.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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