Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.520
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10497
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° M 15-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports D...
Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ M.
Marc Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports D...
Y..., 3°/ M.
Emmanuel A..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Transports D...
Y..., contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
Serge B..., domicilié [...] Harday, 2°/ à l'AGS CGEA de Haute Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
C..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Transports D...
Y..., de MM.
Z... et A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
B... ; Sur le rapport de M.
C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports D...
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.