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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
15-26.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10497

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° M 15-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports D...

Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ M.

Marc Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports D...

Y..., 3°/ M.

Emmanuel A..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Transports D...

Y..., contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Serge B..., domicilié [...] Harday, 2°/ à l'AGS CGEA de Haute Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Transports D...

Y..., de MM.

Z... et A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

B... ; Sur le rapport de M.

C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports D...

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.