Code du travail

Article L. 226-15 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 226-15

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.419

Cour de cassation

. Enfin, le licenciement n'est pas fondé sur un fait relevant de la vie personnelle de Mme T..., mais sur un fait directement lié à sa vie professionnelle, puisque c'est son attitude déloyale envers son employeur qui a été sanctionnée. Par ailleurs, aucune violation du secret des correspondances n'est établie conformément à la définition de l'article L. 226-15 du code pénal : elle a interrogé l'assureur qui a évoqué oralement un courrier envoyé à la salariée, sans pour autant lui en adresser copie, et elle ne fait référence, dans la lettre de licenciement, qu'à une correspondance reçue par la salariée de son assureur, sans avoir pour autant, de mauvaise foi, ouvert, supprimé, retardé, détourné ou intercepté ladite correspondance. Aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

une réunion des délégués du personnel » ou encore que « ce sont nécessairement les membres de la DUP en qualité de délégués du personnel qui ont donné un avis favorable, les membres du CE n'ayant pas compétence sur ce point », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

propositions de reclassement, alors qu'il est établi que les délégués du personnel ont été consultés le 3 octobre 2013 soit postérieurement à la proposition de reclassement adressée à M. Z... le 24 septembre 2013. Il résulte de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que par application des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code, et qu'il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée ; qu'il convient donc de lui accorder l'indemnité de 12 mois de salaire prévue par l'article L. 226-15 du Code du travail mais non celle réparant le caractère illicite du licenciement qui ne peut se cumuler avec la première ; qu'il lui sera en outre alloué une indemnité de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des dispositions des articles L.

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