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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
15-17.200
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00881

Résumé

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 881 FS-P+B Pourvoi n° F 15-17.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], contre le jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ du syndicat CAT secteur privé, dont le siège est [Adresse 1], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 15 avril 2015), que la société Manpower France a demandé l'annulation de la désignation, le 19 février 2015, de M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale par l'union des syndicats anti-précarité ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que pour pouvoir constituer au sein d'une entreprise ou d'un établissement une section syndicale et désigner un représentant de cette section, le syndicat doit justifier de la présence dans l'entreprise ou l'établissement, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents ; que le contrat de travail liant une entreprise de travail temporaire à un salarié intérimaire étant conclu pour la durée d'une mission et prenant fin à l'expiration de celle-ci, ne peut avoir la qualité d'adhérent dans l'entreprise que le salarié titulaire d'un contrat de mission au jour de la désignation ; qu'en admettant néanmoins l'Union SAP à se prévaloir de la présence de deux adhérents au sein de la société Manpower, en la personne de M. [H], désigné représentant de la section syndicale, et de M. [O], au motif inopérant que les deux intéressés totalisaient un nombre d'heures de travail suffisant pour être comptabilisés dans les effectifs de la société, bien qu'il ait été constant qu'aucun contrat de mission ne les liait à cette dernière au jour de la désignation litigieuse, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1, ensemble par fausse application l'article L. 1251-54 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-57 du code du travail, seules sont assimilées à des missions les périodes consacrées par le travailleur temporaire à des stages ou actions de formation, à l'exclusion du temps éventuellement passé en délégation entre deux missions qui n'est considéré, en vertu des articles L. 2315-4, L. 2325-10 et L. 2143-19 du même code, comme des heures de travail que pour les besoins du paiement de la rémunération du représentant ; qu'en se fondant également, pour dire que l'union SAP disposait de deux adhérents travaillant dans l'entreprise, sur le fait que M. [H] et M. [O] étaient en heures de délégation à la date de la désignation contestée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, ensemble les articles L. 1251-57 et L. 2325-7 et L. 2325-10 du code du travail ; 3°/ que c'est à la date de la désignation du représentant de la section syndicale que doit être établie la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; que le tribunal qui, tout en relevant que le désignation litigieuse était intervenue le 19 février 2015, se contente d'énoncer, pour reconnaître à M. [O] la qualité d'adhérent à la date de la désignation, que des heures de délégation étaient mentionnées le 18 février 2015, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que le contrat de travail liant un entrepreneur de travail temporaire à un salarié est conclu pour la durée pendant laquelle le salarié doit être mis à disposition de l'utilisateur et prend donc fin à l'expiration de la mission ; que selon les dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail auquel renvoie l'article L. 2142-1-2 du même code pour la désignation du représentant de la section syndicale, les salariés doivent travailler dans l'entreprise pour pouvoir être désignés représentant de la section syndicale, ce qui implique, dans les entreprises de travail temporaire, que le salarié soit lié à son employeur par un contrat de mission en cours lors de sa désignation ; qu'en jugeant du contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant, si le syndicat n'est pas représentatif, être désigné en qualité de représentant de la section syndicale ; que sont adhérents au sens de ces textes, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés concernés remplissaient la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54 du code du travail, le tribunal, devant lequel l'employeur s'était borné à invoquer l'absence de contrats de mission le jour de la désignation du représentant de la section syndicale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France.

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté la régularité de la désignation, le 19 février 2015, de M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale pour le compte de l'Union des Syndicats Anti Précarité et débouté la société MANPOWER France de sa demande en annulation de cette dernière ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de la Loi du 20.08.08 que (article L. 2142-1), dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail ; que (article L. 2142-1-1), chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que le représentant 'de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du chapitre concernant la Section Syndicale ; qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ; qu'il a été jugé que en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'ainsi le syndicat requérant est habilité à communiquer au juge seul les documents portant les informations nominatives ou pouvant permettre l'identification des adhérents n'exerçant pas de prérogatives particulières, les autres documents devant faire l'objet d'une communication régulière ; (...) que par LRAR du 18.02.15 reçue le 20.02.15, l'Union des syndicats anti-précarité a désigné M. [H] en qualité de RSS dans cette entreprise ; QU'au préalable, en ce qui concerne le salarié désigné, il y a lieu de rappeler que l'article L. 2142-1-2 du code du travail renvoie aux articles L. 2143-1 et 2 en ce qui concerne la désignation du RSS ; que ces articles précisent, les conditions de désignation du représentant qui doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis 6 mois s'il s'agit d'une entreprise de travail temporaire, cette condition d'ancienneté étant appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles les salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des 18 mois précédant la désignation du délégué syndical ; et enfin, le salarié ne doit pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; que la jurisprudence a décidé que les conditions de désignation doivent être réunies au jour où la désignation doit prendre effet soit au jour où l'employeur a eu connaissance de la désignation litigieuse ; que la question posée est celle de savoir si le salarié de l'entreprise de travail temporaire peut être considéré comme travaillant dans l'entreprise lorsqu'il ne remplit pas un contrat de mission au jour de la désignation ; qu'il est constant que le contrat de mission est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission (L. 1251-6) ; que l'article L. 1251-58 renvoie, pour les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel, au livre III de la 2ème partie du code du travail ; que cependant les textes ainsi visés concernent la délégation du personnel, les comités d'entreprise, et non l'exercice du droit syndical qui est envisagé dans le livre 1er et reprend le statut et la mission du RSS ; qu'il y a donc lieu de se référer, en ce qui concerne le statut des salariés temporaires, aux conditions de calcul des effectifs mentionnées aux articles L. 1251-54 qui stipulent que pour calculer l'effectif il est tenu compte des salariés temporaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pend…