Code du travail
Article L. 1251-57 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-57
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2 , sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : 1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences ; 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-57
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
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Source et précautions
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