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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2015
Numéro d'affaire
13-22.579
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00268

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2013), que par un contrat du 4 juin 2010 avec la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2013), que par un contrat du 4 juin 2010 avec la société de travail temporaire Adia, M.

X..., qui exerçait également un mandat de conseiller du salarié, a été mis à la disposition de la société Crown emballage France en qualité de régleur et ce, à compter du 31 mai 2010 jusqu'au 2 juillet 2010, cette mise à disposition ayant été ensuite renouvelée jusqu'au 14 septembre 2010 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Crown emballage France résultant de l'engagement sans contrat dès le 31 mai 2010, ainsi qu'une promesse d'embauche de cette même société en date du 3 septembre 2010, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour licenciement abusif, outre une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'absence de poursuite de la relation de travail était selon lui imputable à la société Crown emballage France ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à requalifier la rupture de la promesse d'embauche en licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, sans qu'il y ait lieu à acceptation expresse ; qu'après avoir constaté que la société Crown emballage France a remis à M.

X... un document intitulé « contrat de travail » aux termes duquel elle engage M.

X... en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010, la cour d'appel a seulement relevé qu'il y avait été mis fin par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de M.

X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M.

X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet », sans constater que la promesse d'embauche stipulait une condition suspensive ou qu'une telle condition était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 à 1184- notamment l'article 1178- et enfin l'article 1341 du code civil ; 3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié faisait valoir dans ses écritures que, par application de l'article 1178 du code du civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; dès lors, en l'espèce, si l'on devait suivre l'argumentation de la société Crown emballage France, force est de constater que la condition de délai serait réputée accomplie ; enfin, et toujours si l'on admet l'argumentation de la société Crown emballage France, il convient de constater que cette dernière a rétracté la promesse d'embauche avant l'expiration du délai qu'elle dit avoir fixé au 14 septembre 2010 au plus tard, l'ayant rétracté ce jour là dans la journée, alors qu'il est constant que lorsqu'un délai court en jour, il prend fin le dernier jour à vingt quatre heures (article 642 du code de procédure civile) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, que si la société Crown emballage France avait soumis à M.

X... une promesse d'embauche, ce dernier, qui avait été expressément invité à se positionner les 8, 13 et 14 septembre 2010, ne l'avait aucunement acceptée dans les délais qui lui avaient été successivement impartis et qu'ayant relevé que les règles de computation des délais de procédure civile n'étaient pas applicables, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'était pas fondé en ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010, à faire dire et juger que ce contrat de travail avait été rompu de fait par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir en conséquence condamnation de la Société Crown Emballage à lui verser des dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification des contrats de mission que monsieur X... soutient avoir travaillé pour la société Crown Emballage France sans contrat écrit dès le 31 mai 2010, le 1er contrat de mission n'ayant été établi par écrit que le 4 juin 2010 et en déduit l'existence d'un contrat à durée indéterminée le liant à la société intimée depuis le 31 mai 2010 ; que la société Crown Emballage France est au rejet de cette demande soutenant que l'obligation d'une remise d'un contrat écrit telle que résultant de l'article L1251-17 du code du travail incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire et que les irrégularités ne lui sont pas opposables en tant qu'entreprise utilisatrice dans une stricte application de l'article L1251-40 de ce même code ; que monsieur X... verse notamment aux débats le contrat de mission litigieux qualifié de « avenant de renouvellement n° 1 à effet le 5 juin 2010 » établi par la société Adia, signé par cette société le 4 juin 2010, et comportant une durée de mission « du 31/ 05/ 2010 au 02/ 07/ 2010... date de renouvellement 05/ 06/ 2010 » ; que d'une part, le contrat de mise à disposition de monsieur X...

Khalid auprès de la société Crown Emballage signé le 4 juin 2010 par la société Adia est un avenant de renouvellement à effet au 5 juin 2010 ; Qu'il n'y a donc aucune violation des dispositions des articles L1251-16 et 17 du code du travail ; que d'autre part, la remise tardive d'un contrat écrit de mission ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X... ; que cette demande ni justifiée ni en fait ni en droit ne peut prospérer, ALORS D'UNE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'il avait initialement travaillé pour la société CROWN EMBALLAGE FRANCE sans contrat de travail écrit dès le 31 mai 2010 le premier contrat dit de mission n'ayant été établi par écrit que le 4 juin 2010, et que ce contrat n'avait jamais été rompu avant le 14 septembre 2010, en sorte qu'il lié à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 mai 2010 » (conclusions p. 10) ; qu'en affirmant que le salarié sollicitait la « requalification des contrats de mission », quand le salarié demandait à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le 31 mai 2010, sans requalification, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures du salarié, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, visant à faire constater que la rupture de la promesse d'embauche produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contrat de travail daté du 3 septembre 2010 que monsieur X... soutient que le contrat de travail qui lui a été remis le 3 septembre 2010 contient les éléments essentiels de la relation de travail, emploi, date d'embauche, salaire, durée du travail et le qualifie de promesse d'embauche liant et engageant la société intimée et soumise à aucune condition ; Qu'il soulève l'impossibilité pour la société Crown Emballage France de prouver par attestations contre un écrit et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1178 du code civil Qu'il soutient que même à suivre l'argumentation de la société Crown Emballage France, celle-ci a rétracté la promesse d'embauche avant le délai fixé au 14 septembre 2010, lequel expirait le dernier jour à 24 heures en application de l'article 642 du code de procédure civile ; que la société intimée est au rejet de cette demande, rappelant avoir remis le 3 septembre 2010 par l'intermédiaire du chef de service production à monsieur X..., qui donnait satisfaction dans le cadre des contrats de mission, « un projet de contrat de travail » prenant effet au 27 septembre 2010, limitant cette offre dans le temps à 8 jours initialement, puis le 13 septembre 2010 accordant un jour de plus de réflexion et avoir légitimement rétracté la proposition d'embauche devenue caduque le 14 septembre 2010 ; Qu'elle souligne l'absence de preuve de monsieur X... de son acceptation, le contrat remis n'ayant jamais été signé par ce dernier et l'absence de toute manifestation de consentement ; Qu'elle précise que le stage de monsieur X... s'est arrêté le 14 septembre 2010, dernier jour de sa mission intérimaire ; Qu'elle soutient qu'en matière prud'homale la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que la société Crown Emballage France a remis à monsieur X..., salarié intérimaire mis à disposition par la société Adia, un document intitulé « contrat de travail » aux termes duquel elle, représentée par monsieur Z... et monsieur Y... agissant en qualité de directeur d'établissement et de responsable des ressources humaines, engage monsieur X... en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010 ; Que ce document est daté du 3 septembre 2010 et ne comporte que la seule signature du directeur d'établissement, Georges Z... ; Que ni monsieur X... ni monsieur Y...

DRH n'ont signé ce document ; que si monsi…