Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. a été engagée à compter du 12 juin 2010 par la société Ambulances Alicya (la société) en qualité d'ambulancière; que le 6 février 2012, elle a été victime d'un accident du travail; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Alicya à payer à Mme Y. la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident de travail et la somme de 674,17 euros au titre des sommes soustraites sur le bulletin de paie de novembre 2013, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y. une somme de 500 € de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail.
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- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail de la salariée, l'arrêt retient que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et donc sur le règlement des indemnités dues à la salariée.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Alicya à payer à Mme Y. la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident de travail et la somme de 674,17 euros au titre des sommes soustraites sur le bulletin de paie de novembre 2013, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° J 16-23.210 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Alicya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme Naouel Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ambulances Alicya, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 12 juin 2010 par la société Ambulances Alicya (la société) en qualité d'ambulancière ; que le 6 février 2012, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du nombre d'heures supplémentaires accomplies et de la créance en résultant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; Attendu que pour condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail de la salariée, l'arrêt retient que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et donc sur le règlement des indemnités dues à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée, reprises oralement à l'audience, se limitaient à solliciter des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, sans réclamation de sommes au titre du retard dans la déclaration de l'accident de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de sommes déduites de bulletin de paie, l'arrêt retient que celui-ci ne s'explique pas sur les causes de ces retraits ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'indemnité de repas unique servie à la salariée pour l'année 2011 avait été versée sur une base supérieure au montant prévu par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Alicya à payer à Mme Y... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident de travail et la somme de 674,17 euros au titre des sommes soustraites sur le bulletin de paie de novembre 2013, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Alicya PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à la salariée une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident du travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la déclaration tardive d'accident de travail, l'employeur fait valoir qu'il a eu tort de déclarer l'accident de travail par lettre simple et que dès que la gérante a été avisée de la difficulté, la déclaration a été adressée courant mars 2012, le versement tardif des indemnités seulement réalisé à partir de mai étant imputable à la CPAM ; il y a lieu de constater que l'imprimé rempli par l'employeur le jour de l'accident comporte en en-tête la mention qu'il doit être adressé par lettre recommandée ; la gérante de la SARL ne peut se retrancher sur son défaut d'expérience dans la mesure où il suffisait de lire l'imprimé CERFA pour respecter la procédure ; l'employeur indique qu'il a réitéré la déclaration dans les règles prescrites début mars 2012 ; il est patent que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et par voie de conséquence sur le règlement des indemnités puisque la CPAM informait le 7 mars 2012 Mme Y... qu'elle n'avait pas été destinataire de la déclaration dans les formes requises ; en l'état du préjudice en rapport avec la faute initiale, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme Y... n'a sollicité l'indemnisation d'aucun préjudice résultant de la déclaration tardive d'accident du travail ; en condamnant la société Ambulances Alycia de ce chef, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 3702,72 € au titre des heures supplémentaires ainsi que 370,27 € au titre des congés payés afférents et 488 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires payées en cours de procédure, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Alycia D'AVOIR en conséquence condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer une somme de 9 682 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il est acquis que la société Ambulances Alycia a réglé devant le conseil de prud'hommes une somme représentant 312 heures supplémentaires ; les deux parties conviennent que la salariée a effectué 2433 heures de travail ; la demande de de Naouel Y... portait sur 544 h au titre de l'année 2011 dans la mesure où elle estime que la société ne l'a réglée qu'à hauteur de 1888,17 h et non de 2066 h comme l'indique l'employeur et que la société n'ayant réglé que 312 h, elle est fondée à réclamer le paiement de 312 h, ce qui à l'évidence procède d'une erreur, le solde ne pouvant en tout état de cause être supérieur à 232 h (544-312) ; l'employeur indique que par le règlement de 312h il a soldé toutes les heures supplémentaires dues puisqu'en 2010 et 2012, la salariée a été payée pour des sommes qu'elle n'avait pas réalisées (16,3h en 2010 et 39h en 2012) ; il indique qu'en 2011, il a réglé 2066h ; le solde était donc de 367 ; en déduisant les heures payées non effectuées soit 55 h, le paiement des 312h solde bien sa dette à cet égard ; l'employeur n'explicite pas son affirmation selon laquelle il a payé 2066 h au titre de l'année 2011 alors que l'examen des bulletins de paie permet de constater qu'ont été réglées 1891h17 (bulletin de salaire du mois de décembre 2011) ; dès lors, le principe de compensation avec les heures payées en 2010 et 2012 devant être admis, la salariée ne pouvant revendiquer le bénéfice de deux systèmes, à savoir la rémunération forfaitaire et la réalité des heures supplémentaires, il y a lieu de reconnaître à la salariée un droit à heures supplémentaires sur la base de 232h, soit la somme de 3 702,72 €, la base horaire n'étant pas discutée ainsi que les congés payés afférents soit 370,72€ ; ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la salariée avait accompli 2433 heures de travail et avait été réglée de 1891,17 heures au titre de l'année 2011 ainsi que de 312 heures supplémentaires devant le conseil de prud'hommes ; la cour d'appel a également admis le principe de la compensation entre les heures revendiquées par la salariée et les heures qui lui ont été payées forfaitairement en 2010 et 2012 mais qui n'ont pas été travaillées à hauteur de 16,3 et 39 heures ; il résulte de l'ensemble de ces constatations que le solde d'heures supplémentaires restant dû à la salariée s'élevait à 2433 – (1891,17+312+16,3+39), soit un total de 174,53 heures ; en reconnaissant néanmoins à la salariée un droit à heures supplémentaires sur la base de 232 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1, L. 2131-10, L. 3121-11 et L.3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 3702,72 € au titre des heures supplémentaires ainsi que 370,27 € au titre des congés payés afférents et 488 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires payées en cours de procédure, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Alycia D'AVOIR en conséquence condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 500 € de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 9 682 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; l'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ; ce droit a été reconnu aux salariés ; les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; compte tenu de l'importance des heures supplémentaires non réglées, de leur omission mois par mois, de leur montant non négligeable au regard du salaire de Naouel Y..., de leur paiement seulement partiel à l'occasion de l'audience prud'homale, de l'impact direct sur le montant des inde…
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.210
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00567
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° J 16-23.210 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Alicya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme Naouel Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens…