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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00803

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° T 24-14.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.487 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Dauphiné isolation projection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Dauphiné isolation projection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Dauphiné isolation projection, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'aide projeteur par la société Dauphiné isolation projection (la société) à compter du 11 juillet 2013.

La durée contractuelle de travail était de 35 heures hebdomadaires. 2.

Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l'évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d'affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence. 3.

Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs.

Devant la juridiction prud'homale, il a formé une demande en paiement d'un reliquat au titre de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable la demande du salarié en paiement d'un reliquat d'indemnité de non-concurrence et de le condamner à payer une certaine somme à ce titre, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en relevant, pour déclarer recevable la demande additionnelle en paiement d'un reliquat de d'indemnité de non-concurrence formée au cours de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes par requête initiale comportant notamment une demande d'"indemnisation pour manquement aux obligations légales, conventionnelles, contractuelles et extracontractuelles", ce dont elle aurait dû déduire que la demande additionnelle ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 70 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en relevant, à supposer que de tels motifs soient considérés comme venant au soutien de la décision de recevabilité de la demande additionnelle en paiement d'un reliquat de l'indemnité de non-concurrence, que la requête initiale comportait "des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la réalisation d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé, des agissements de harcèlement moral, (…) pour manquement à l'obligation de sécurité ou encore de loyauté et de bonne foi", la cour d'appel, qui aurait dû déduire de ses constatations que la demande ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, a violé l'article 70 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.