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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Hervé X., domicilié [.], 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Faits: E « La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié.
  • Portée: Il doit toutefois avertir l'employeur de cette demande.
  • Réponse: En conséquence, la visite de reprise qui a eu lieu le 25/2/2013 et aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré M. X. inapte définitif à son poste en une seule visite n'est pas opposable à la SARL TS Com puisqu'elle a été demandée par M. X. et qu'il n'en a pas averti la SARL TS Com. 1) Sur l'avertissement La SARL TS Com a sanctionné M. X. le 18/3/2013 pour absence injustifiée depuis le 25/2/2013. la SARL TS Com savait toutefois depuis le 28/2 que le médecin du travail avait déclaré son salarié inapte.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.899
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11205

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte définitif, le 25 février 2013
  2. Abandon de poste absence injustifiée depuis le 25/2/2013
  3. Avertissement avertissement en date du 18 mars 2013
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11205 F Pourvoi n° H 17-17.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TS Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11205 F Pourvoi n° H 17-17.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TS Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Hervé X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TS Com ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TS Com aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TS Com.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement et a condamné la société TS Com à verser à M.

X... la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société TS Com à verser à M.

X... 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel, d'AVOIR condamné la société TS Com à verser à M.

X... 500€ de dommages et intérêts de dommages et intérêts au titre de l'avertissement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et d'AVOIR condamné la société TS Com aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié.

Il doit toutefois avertir l'employeur de cette demande.

À défaut d'un tel avertissement, l'examen médical ne constitue pas une visite opposable à l'employeur.

En conséquence, la visite de reprise qui a eu lieu le 25/2/2013 et aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré M.

X... inapte définitif à son poste en une seule visite n'est pas opposable à la SARL TS Com puisqu'elle a été demandée par M.

X... et qu'il n'en a pas averti la SARL TS Com. 1) Sur l'avertissement La SARL TS Com a sanctionné M.

X... le 18/3/2013 pour absence injustifiée depuis le 25/2/2013. la SARL TS Com savait toutefois depuis le 28/2 que le médecin du travail avait déclaré son salarié inapte.

Même si cette déclaration d'inaptitude lui était inopposable, elle connaissait les raisons de l'absence de M.