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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-10.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01408

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1408 F-D Pourvoi n° N 17-10.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Abdelkader X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11 ), dans le litige l'opposant à la société Soleda Negoce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.

Yannick Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.

X... de sa reprise d'instance à l'égard de M.

Y..., en qualité de liquidateur de la société Soleda Negoce ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction et répondant aux conclusions du salarié, que l'existence de manquements de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de préjudice subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur Abdelkader X... s'analysait en une démission, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes sur ce fondement, Aux motifs propres qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur Abdelkader X... a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 27 août 2009 ; qu'il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à rencontre de l'employeur comme cela lui incombait (Cass.

Soc., 19 déc. 2007, n° 06-44.754) ; qu'en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute » (Cass. soc., 28 nov. 2006, n° 05-43.901) ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'un employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit ; que Monsieur Abdelkader X... soutient que la prise d'acte de la rupture est justifiée par divers griefs relatifs aux commissions non payées ou dont le mode de calcul n'est pas justifié, au non paiement des salaires de juin et juillet 2009, au non paiement des jours de congé paternité, à l'absence de l'attestation de salaire, au retrait du téléphone portable, de la voiture de fonction, de l'ordinateur portable, des accès informatiques, à l'absence de fourniture de travail et à l'absence de bulletins de salaire depuis mai 2009, auxquels s'ajoute les retenues sur salaire injustifiées dont il a fait l'objet ; que la société SOLEDA NEGOCE conteste ces manquements ; Sur les griefs relatifs aux salaires ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société SOLEDA NEGOCE relativement au refus de paiement des salaires, du congé paternité et de remise de l'attestation de salaire ; qu'en effet il ressort de la lettre du 2l août 2009 (pièce n° 17 employeur) que la société SOLEDA NEGOCE a demandé à Monsieur Abdelkader X... de se déplacer à l'entreprise ; cela ne constitue pas un manquement au motif que l'employeur qui tient à disposition du salarié son salaire et son indemnité de congés payés n'a pas à faire parvenir ces sommes au salarié ; qu'en effet, à défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable (Soc., 11 avr. 199l, n° 89-43.337) ; que dans ces conditions, c'est en vain que Monsieur Abdelkader X... soutient que la prise d'acte de la rupture, est justifiée au motif que les salaires de juin (inclus les jours de congé paternité), juillet et août 2009 et les commissions du 2e trimestre 2009 ne lui ont été versés qu'en janvier 2010 et que l'attestation de salaire ne lui a été remise qu'en janvier 2010 ; en effet les salaires et l'attestation de salaire et les commissions sont quérables ; qu'en outre il est constant que les bulletins de salaire de juin, juillet et août 2009 ont été finalement remis à Monsieur Abdelkader X... en janvier 2010 avec les salaires en cause ; Sur les griefs relatifs aux commissions : qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à rencontre de la société SOLEDA NEGOCE relativement aux commissions ; qu'en effet il ressort de la lettre du 21 août 2009 (pièce n° 17 employeur) que la société SOLEDA NEGOCE a invité Monsieur Abdelkader X... à vérifier les factures payées de son portefeuille clients s'il voulait contester le calcul automatique sur le CA réalisé et encaissé par l'application informatique de gestion commerciale ; cela ne constitue pas un manquement au motif que si l'employeur a une obligation de transparence dans le calcul du salaire variable et si le salarié doit être en mesure de vérifier qu'il a bien perçu ce qui lui est normalement dû en application de son contrat de travail, il n'y a de manquement grave justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque l'employeur refuse de communiquer au salarié les données comptables lui permettant de vérifier qu'il a bien été rempli de ses droits à commissions (Soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910) ; que tel n'a pas était le cas en l'espèce et c'est donc en vain que Monsieur Abdelkader X... soutient que la prise d'acte de la rupture est justifiée au motif que le détail des calculs de ses commissions ne lui a pas été communiqué et que les justificatifs communiqués sont insuffisants (pièces n° 31,40 employeur) ; qu'en effet il n'est pas établi que la société SOLEDA NEGOCE a refusé de communiquer à Monsieur Abdelkader X... les données comptables lui permettant de vérifier qu'il avait bien été rempli de ses droits à commissions, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les tableaux édités automatiquement par le logiciel de gestion commerciale lui ont été remis ; Sur les griefs relatifs aux outils de travail et à la fourniture de travail : qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société SOLEDA NEGOCE relativement aux outils de travail et à la fourniture de travail ; qu'en effet il ressort de la lettre du 21 août 2009 (pièce n° 17 employeur) que la société SOLEDA NEGOCE a demandé à Monsieur Abdelkader X... de restituer ses instruments de travail en substance parce qu'il était déloyal, qu'il fragilisait la trésorerie de l'entreprise, qu'il voulait démissionner et plus exactement être licencié pour percevoir les allocations de chômage, qu'il était en absence injustifiée, mais elle lui a aussi été précisé le 21 août 2009 que ses outils de travail lui seraient à nouveau remis s'il voulait reprendre son travail (pièce n° 17 employeur) ; que dans ces conditions, c'est en vain que Monsieur Abdelkader X... soutient que la prise d'acte de la rupture est justifiée au motif qu'il a été privé des moyens de faire son travail dès lors que la société SOLEDA NEGOCE lui a demandé de restituer ses outils de travail et ne lui a plus fourni de travail ; en effet il n'est pas établi que l'employeur a refusé de lui fournir du travail et de lui restituer ses outils de travail ; par ailleurs, la cour retient que la demande de restitution provisoire des outils de travail était justifiée dans le contexte où elle est survenue ; que en effet Monsieur Abdelkader X... était en absence injustifiée, et l'entreprise lui reprochait d'avoir des comportement déloyaux fragilisant sa trésorerie ; Sur les griefs relatifs à la retenue sur salaire pour absence injustifiée ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à rencontre de la société SOLEDA NEGOCE relativement à la retenue sur salaire pour absence injustifiée du 1er au 15 août 2009 ; que en effet il ressort de la lettre du 21 août 2009 (pièce n° 17 employeur) que la société SOLEDA NEGOCE a rappelé à Monsieur Abdelkader X... qu'elle ne lui avait pas donné son accord pour les congés payés qu'il voulait prendre en août, que c'était d'ailleurs une provocation de sa part de demander des congés pendant le ramadan durant lequel l'activité est intense et que son absence injustifiée a nui au chiffre d'affaires de l'entreprise ; que dans ces conditions, c'est en vain que Monsieur Abdelkader X... soutient que la prise d'acte de la rupture est justifiée au motif qu'une retenue sur salaire de 2.512,88 € a été faite en août 2009 au prétexte d'une absence injustifiée du 1er au 15 août 2009 alors qu'il avait demandé à prendre des congés payés sur cette période et que sa demande n'a pas été formellement refusée; que en effet un salarié doit respecter les dates de congé autorisées par l'employeur et ne peut pas en décider unilatéralement; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, dans la société SOLEDA NEGOCE qui emploie 22 salariés, les demandes de congés devaient être signées pour être acceptées ; Sur les griefs relatifs aux retenues sur salaire injustifiées : qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir le manquement invoq…