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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
15-20.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10944

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien fai…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10944 F Pourvoi n° B 15-20.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] (CAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 2] ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 7 février et au paiement des salaires et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE l'employeur a motivé la mise à pied disciplinaire pour défaut de justification, dans les délais, de la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 14 au 18 novembre 2011 et pour défaut de justification des absences les 23 et 24 novembre après-midi, malgré le blâme infligé précédemment et l'engagement alors pris par la salariée de respecter à l'avenir les dispositions du règlement intérieur, la conduite de Mme [P] perturbant l'organisation d'un service en relation directe avec les allocataires ; que la salariée a reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 10 janvier 2012 ainsi qu'il ressort du compte rendu de cet entretien produit par la CAFY ; que pour solliciter l'annulation de cette sanction, Mme [P] fait valoir qu'elle a été notifiée après que le directeur de la CAF ait saisi le conseil de discipline, non d'une proposition de mise à pied disciplinaire mais d'une proposition de licenciement et, qu'en outre, en l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail était suspendu, ce qui ne permettait pas le prononcé d'une quelconque mesure disciplinaire ; que comme l'a à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur qui, en application de l'article 48 de la convention collective aux termes duquel "‘l'employeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé" a régulièrement communiqué à Mme [P] l'avis du conseil de discipline, ne peut se voir reprocher d'avoir suivi un avis ne le liant pas, en faisant preuve de clémence et en prononçant une sanction moindre que celle de licenciement initialement envisagée, aucune disposition ne lui interdisant de procéder ainsi ; que Mme [P] ne s'étant pas présentée à la visite de reprise initialement prévue le 23 novembre, cette visite a été reportée au lendemain et a donc été effectuée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-22 du code du travail ; que la circonstance que la date de la seconde visite au 24 décembre ait été considérée par l'employeur comme inappropriée, s'agissant de la veille de Noël, et ait été retardée au 3 janvier suivant et alors que Mme [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour elle de ce report d'une semaine dans l'organisation de la seconde visite à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte, ne saurait valoir absence de visite de reprise et ce d'autant qu' il était parfaitement loisible à la salariée de demander néanmoins à l'employeur de maintenir au 24 décembre cette seconde visite ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à la CAFY d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] en annulation de la mise à pied.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la procédure disciplinaire prévue à l'article 48 de la convention collective, cet article prévoit la saisine par l'employeur du conseil de discipline lorsqu'il envisage de prononcer à l'encontre d'un salarié une suspension sans traitement avec un maximum de 7 jours ouvrables, une rétrogradation, un licenciement avec ou sans indemnité ; que la CAF envisageant successivement à deux reprises le licenciement de Mme [P] s'est conformée à cette formalité et a recueilli avant de prendre sa décision l'avis du conseil de discipline ; que la procédure de consultation préalable du conseil de discipline prévue à cet article n 'implique pas que l'employeur est lié par son avis dès lors qu'il n'est pas prévu dans la convention collective qu'il doit être conforme ; que si la CAF a en considération des engagements pris par Mme [P] de ne pas réitérer les fautes qui lui étaient reprochées n'a pas licencié cette dernière conformément à l'avis du conseil de discipline, elle avait la faculté dès lors qu'elle l'avait saisi pour ces faits de lui appliquer une moindre sanction comme elle l'a fait en l'espèce par une mise à pied de sept jours ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette mise à pied qui est régulière, le conseil de discipline ayant été régulièrement consulté avant cette sanction ; (…) ; qu'en conséquence, les procédures disciplinaires relatives à la mise à pied et au licenciement de Mme [P] sont régulières.

ALORS QU'en application de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la sanction de suspension sans traitement ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, et le directeur doit prendre sa décision compte tenu des conclusions du conseil de discipline ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait soumis au conseil de discipline qu'une proposition de licenciement, proposition au sujet de laquelle le conseil de discipline avait émis un avis défavorable ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas méconnu la procédure conventionnelle en infligeant à la salariée une sanction de mise à pied de sept jours sur laquelle il n'avait pas invité le conseil de discipline à se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

ET ALORS en tout cas QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier d'une part la régularité de la procédure suivie, d'autre part si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en se bornant à dire la procédure conventionnelle respectée sans préciser les faits sanctionnés ni a fortiori rechercher si ces faits étaient de nature à justifier une sanction aussi lourde qu'une mise à pied de sept jours, la cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la CAF au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la compensation d'un billet d'avion non octroyé, et au paiement de dommages-intérêts pour détérioration des conditions de travail ayant eu des conséquences sur son état de santé, de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation.

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [P] une réitération de plusieurs faits fautifs, en l'espèce - la nonrégularisation de son absence du 13 février 2012, - le manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais suite à son arrêt de travail pour maladie pour la période du 14 au 26 février 2012, - le défaut de justification de son absence du 27 février 2012 à ce jour (hors la période de mise à pied disciplinaire allant du lundi 12 mars au lundi 19 mars inclus) et le manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais et ce malgré la mise en demeure du 5 mars 2012 de reprendre initialement son travail, la conduite de la salariée perturbant fortement l'organisation d'un service ; que c'est tout à fait vainement qu'au soutien de sa demande, Mme [P] fait valoir que la décision de licenciement a été rendue en violation de l'article 48 de la convention collective au motif que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure que le conseil de discipline s'est prononcé mais en partage de voix, ce qui ne saurait s'assimiler à une absence d'avis ; que de surcroît et contrairement aux assertions de la salariée, l'employeur a bien fait référence dans la lettre de licenciement à l'avis du conseil de discipline, le premier paragraphe de la page 2 de cette lettre étant rédigé ainsi qu'il suit : "En outre, votre conduite perturbe fortement l'organisation d'un service et les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ainsi que les conclusions du conseil de discipline régional, ci-jointes, ne m'ont pas permis de revenir sur la sanction initialement envisagée" ; que les supputations de Mme [P] selon lesquelles "on est dès lors en droit de se demander si l'avis du conseil de discipline a été réellement annexé" à la lettre de licenciement sont inopérantes dès lors que la salariée, qui ne justifie d'aucune réclamation à ce sujet auprès de l'employeur, verse ellemême aux débats en pièce n° 11 l'avis dont s'agit, daté du 25 avril 2012 et dont elle se garde de préciser de quelle manière elle est entrée en possession ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé parfaitement régulière la procédure suivie ; qu'au fond, la non-régularisation de l'absence du 13 février 2012 résulte du courrier adressé par l'employeur à Mme [P] le 17 février 2012 duqu…