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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2009
Numéro d'affaire
08-42.580
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02224

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08 42.580 et H 08 42.657 ; Attendu, selon les arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08 42.580 et H 08 42.657 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 novembre 2007 et 28 février 2008), que les époux X... ont créé en 1994 une société Arksun dont ils sont devenus gérants ; qu'après la démission de M.

X... de ses fonctions de gérant le 15 janvier 1998, Mme X... a assuré seule la gérance de la société ; que cette société a conclu le 20 décembre 1994 avec la société Formule 1, aux droits de laquelle se trouvent la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE) et la Société internationale de service des hôtels économiques (SISHE) un contrat de gérance-mandat portant sur la gestion d'un hôtel Formule 1 à Périgueux qui a été résilié le 31 octobre 1997 ; qu'un deuxième contrat de gérance-mandat a été conclu le 20 février 1998 avec la société Hôtel Le Bilaa pour la gestion d'un hôtel Etap hôtel à Saint-Paul lès Dax, contrat qui a été résilié le 30 juin 1998 ; qu'un troisième contrat a été conclu le 1er août 1999 avec la société Pantin hôtel gérée par la société Seritel pour la gestion de l'hôtel Etap hôtel situé à Pantin ; que ce dernier contrat a été résilié le 13 octobre 2003 par la société Pantin hôtel qui a versé à la société Arksun une somme à titre d'indemnité de résiliation ; que les époux X... ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats de gérance -mandat en un contrat de travail, la cour d'appel, statuant sur contredit, par un premier arrêt a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que par un second arrêt, la cour d'appel, après avoir mis hors de cause les sociétés Seritel et SISHE, a statué au fond ; I - Sur le pourvoi formé par la société Pantin hôtel : Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2007 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 28 février 2008 : Attendu que la société Pantin hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat conclu entre la société Pantin hôtel et Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme X... une somme pour rupture abusive de son contrat de travail, et rejeté la demande en restitution des sommes versées à la société Arksun au titre du contrat de "gérance mandat", alors, selon le moyen, qu'en ne procédant pas à une compensation entre la somme versée à Mme X..., associée de la société Arksun, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle d'un montant de 38 683,80 euros versée à la société Arksun à titre d'indemnité de résiliation du contrat de "gérance-mandat" requalifié en un contrat de travail, société que la cour d'appel a estimé transparente, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du code civil ; Mais attendu que la compensation ne peut être ordonnée que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; II - Sur le pourvoi formé par M. et Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt du 28 février 2008 d'avoir dit qu'il n'était lié par un contrat de travail qu'à la seule société SCHE et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés Hôtel Le Bilaa et Pantin hôtel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence du droit invoqué par une partie n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M.

X... à l'encontre des sociétés Seritel, Le Bilaa et Pantin hôtel au motif qu'il ne pouvait prétendre au statut de salarié de ces sociétés mandantes, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; 2°/ que dans son précédent arrêt du 15 novembre 2007, la cour d'appel de Paris s'était bornée à reconnaître sa compétence pour connaître des demandes des époux X... à l'encontre des sociétés Seritel, Pantin hôtel, Hôtel Le Bilaa sans se prononcer sur la qualité de salarié de M.

X... ; qu'en déclarant irrecevable les demandes ce dernier au motif au motif que le statut de salarié n'aurait été reconnu qu'aux gérants personnes physiques de la société Arksun, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le contractant ; qu'en ne recherchant pas si nonobstant le fait qu'il ne soit plus cogérant de la société Arksun à compter du 15 janvier 1998, M.

X... n'avait pas continué d'être soumis, dans l'exercice des fonctions de directeur d'hôtel qu'il assumait aux côtés de son épouse, au pouvoir de direction et de contrôle des sociétés Hôtel Le Bilaa, puis Seritel et Pantin hôtel, et plus généralement des dirigeants du Groupe Accor hôtels économiques Formule 1 et Etap hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 1111-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les époux X... s'étant bornés à demander au juge prud'homal la requalification des contrats de mandat gérance les liant successivement aux trois sociétés, la cour d'appel, après avoir relevé qu'à compter du 15 janvier 1998, M.

X... avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société Arksun pour devenir directeur salarié de cette dernière société, en a exactement déduit qu'il était irrecevable en ses demandes tendant à voir juger qu'il pouvait, pour la période postérieure à cette date où ont été conclus les contrats de gérance- mandats, où il était le salarié de la société Arksun, bénéficier du statut de salarié des sociétés mandantes ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.

X... ait demandé à la cour d'appel de rechercher, si après sa démission de sa qualité de gérant de la société Arksun le 15 janvier 1998, il n'était pas resté sous la subordination de ces mêmes sociétés en sa qualité de directeur de l'hôtel ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée par eux à l'égard de la société SCHE et par Mme X... à l'égard de la société Hôtel Le Bilaa, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription d'une demande en justice ; qu'en déclarant prescrite la demande des époux X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société Hôtel Le Bilaa bien que cette dernière n'ait pas opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2223 ancien du code civil ; 2°/ que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas à un salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé laquelle, en vertu de l'article 2262 ancien du code civil applicable en la cause, se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution à M. et Mme X... étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, L. 324-11-1, devenus les articles L. et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article 2262 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche manque en fait, la société Le Bilaa et la société SCHE ayant opposé la prescription à toutes les réclamations des époux X... ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a déclaré prescrites les seules demandes des époux X... à caractère salarial ; que le grief ainsi formulé en sa deuxième branche dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages- intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail par la société Hôtel Le Bilaa , alors, selon le moyen, que le moyen tiré de l'absence de lettre de licenciement ou de l'insuffisance de la lettre de rupture est nécessairement dans le débat de sorte qu'il appartient au juge du fond de rechercher, au besoin même d'office, si une lettre de licenciement a été adressée au salarié, qui énonce le ou les motifs de licenciement ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail, reconnu exister entre Mme X... et la société Hôtel Le Bilaa, est intervenue à la suite d'une lettre de résiliation adressée à la société Arksun le 5 juin 1998 ; qu'en ne donnant aucune précision sur la nature ni sur le contenu de cette lettre de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, devenus l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X... le retard dans la transmission des documents comptables mensuels ; que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu aux mises hors de cause des sociétés ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° Y 08 42.580 PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'était lié par un contrat de travail qu'à la seule société SCHE et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés HOTEL LE BILAA et PANTIN HOTEL AUX MOTIFS QUE les sociétés mandantes font à juste titre valoir que ce dernier, gérant de la société ARKSUN depuis la création de celle-ci en octobre 1994, a démissionné de ses fonctions le 15 janvier 1998, pour devenir salarié de la SARL elle-même ; qu'il s'ensuit, comme l'objectent les sociétés LE BILAA, SERITEL et PANTIN HOTEL, que toutes les demandes ci-dessus formées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées, puisque aussi bien les contrats de gérance mandat avec ces sociétés ont été conclus (les 20 février 1998 et 1er août 1999) postérieurement au 15 janvier 1998 ; que n'étant plus gérant de la SARL à compter de cette date, M.

X... ne peut, en effet, prétendre bénéficier du statut de salarié des sociétés mandantes, reconnu, comme dit précédemment, par la Cour dans son arrêt du 15 novembre 2007, au profit des gérants, personnes physiques, de la SARL ARKSUN ; ALORS, D'UNE PART, QUE…