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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
12-18.273
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01378

Résumé

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 9 septembre 1970 par la société Permacel, aux droits de laquelle vient la société Johnson & Johnson santé beauté France, en qualité de régleur, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de production, senior production manager ; que l'intéressé a, au mois de mars 2009, perçu une prime d'objectif pour l'année 2008 et racheté les droits capitalisés sur son compte épargne-temps ; qu'il a été licencié le 24 avril 2009, l'employeur le dispensant d'exécuter son préavis ; que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, dispose que la base de calcul de celle-ci est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et énumère les sommes exclues de l'assiette de calcul ; que les sommes correspondant à des congés payés et à des jours de réduction du temps de travail doivent être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, qui a exclu la somme perçue par le salarié au titre du compte épargne temps alors qu'elle correspondait à des congés payés et à des jours de réduction du temps de travail, a violé l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Mais attendu que selon l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement ; qu'il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que selon ce texte, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, celle-ci incluant, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'inclure dans la base de calcul l'intégralité de la prime d'objectif pour l'année 2008 payée au salarié au mois de mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette prime ne devait être prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt fixe à la date à laquelle il est rendu le point de départ des intérêts au taux légal applicables au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu cependant que la fixation de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts de la somme accordée au salarié courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé son montant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 229 149,32 euros le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et dit que les intérêts au taux légal applicables au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement courent du jour du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Johnson & Johnson santé beauté France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le protocole d'accord transactionnel daté du 7 mai 2009 conclu entre la SAS JOHNSON et JOHNSON et monsieur X..., d'AVOIR en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société JOHNSON et JOHNSON à payer diverses sommes à monsieur X... et d'AVOIR ordonné à la société de rembourser les organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « La transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.

En l'espèce, le salarié soutient que la transaction a été post datée mais est intervenue avant le licenciement.

L'employeur ne conteste pas cette chronologie puisqu'il fait soutenir dans ses conclusions que M.

X... ayant clairement fait part de son souhait de quitter la société, il a accédé à cette demande.

Il explique qu'ils se sont rapidement mis d'accord sur le principe d'un départ négocié avec versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité transactionnelle, accord suivi de la notification du licenciement.

Dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir de ce montage juridique pour justifier de la rupture du contrat de travail alors même que, en dehors de ses allégations, il ne démontre pas la volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.

La transaction est dès lors nulle, nullité emportant obligation pour le salarié de restituer l'indemnité transactionnelle versée en exécution de celle ci.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le licenciement : Aux termes du courrier en date du 24 avril 2009 fixant les limites du litige, M.

Maurice X... a été licencié pour avoir adopté une attitude hostile envers sa hiérarchie alors que celle ci lui avait signifié qu'il n'avait pas atteint ses objectifs.

Pour justifier de ce grief, l'employeur verse au débat un courriel adressé par le salarié le 5 mars 2009 au président de la société aux termes duquel il relate son parcours au sein de l'entreprise, indique que depuis sa prise de nouvelles responsabilités le 1erdécembre 2006, son employeur n'a pas tenu ses engagements quant à sa rémunération, détaille les actions qu'il a mises en oeuvre, conteste de ne pas avoir atteint ses objectifs comme cela lui a été indiqué lors d'un entretien le 24 février 2008, demande à être reconnu dans son travail et que cessent les manoeuvres visant à le déstabiliser.

Ce seul écrit n'est pas de nature à justifier du grief alors même que l'employeur ne justifie même pas des objectifs qui auraient été fixés au salarié et du fait que ce dernier ne les aurait pas atteints.

Pour le surplus, les deux attestations produites émanant de délégués syndicaux dénonçant le comportement de M.

X... et le procès verbal de réunion du comité d'établissement du 19 novembre 2009 (postérieur à la rupture et sans aucune référence à M.