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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-28.027

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme Isabelle X. à la liquidation de la société Mesnard et associés aux sommes suivantes: heures supplémentaires 28 731, 82 euros, heures de week-end, 53 112, 67 euros, indemnités de week-end de garde 1 499, 42 euros, congés payés de 2003 à 2008 5 131, 87 euros, indemnité de repas unique 2 968 euros, travail dissimulé 11 610 euros.
  • Solution: Attendu que l'avenant n° 53 de la convention collective nationale du transport sanitaire relatif aux frais de déplacement précise à l'article 12: " qu'une indemnité de casse-croûte = à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant 4 heures de travail effectif entre 22 heures & 07 heures "; / en conséquence: le conseil rectifie la somme à hauteur de 28 euros brut pour l'année 2003, soit: le.
  • Portée: Le fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction.
  • Faits: 02. 2008, la Sarl Ambulances du Chapus à verser un rappel de salaire à un ancien employé de la Sarl; / En conséquence: le conseil dit qu'il y a bien une volonté intentionnelle de la part de l'employeur de dissimuler les feuilles horaires & condamne la Sarl Mesnard à verser à Mme X. 6 mois de salaire soit: 1 935 euros x 6 mois de salaire = 11 610 euros » (cf., jugement entrepris, p. 8 à 11).

Conclusion : Condamne la société Mesnard et associés aux dépens.

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2012
Numéro d'affaire
10-28.027
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00147

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 19 février 2008
  2. Inaptitude inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement, a saisi le 4 novembre 2008
  3. Saisine prud'homale a saisi le 4 novembre 2008 la juridiction prud'homale
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rectificatif du 30 juin 2011 que, devant le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Le fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2010) que Mme X..., engagée le 24 février 2003 par la société Mesnard et associés en qualité d'ambulancière et de responsable de bureau et licenciée le 19 février 2008 pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement, a saisi le 4 novembre 2008 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de créances salariales ; que, par jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2009, la société Mesnard a été placée en redressement judiciaire et Mme Y... désignée en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mesnard et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de Mme X... envers la procédure collective de la société Mesnard à diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'un conseiller prud'homme en fonction puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; qu'en fixant, dès lors, la créance de Mme X... à la liquidation de la société Mesnard et associés à diverses sommes, quand il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 septembre 2009 dont appel que Mme X... était assistée, devant le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, par M.

A..., conseiller prud'homme en fonction au conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'un conseiller prud'homme en fonction puisse représenter ou assister une partie devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... était représentée et assistée, devant elle, par M.

A..., conseiller prud'homme en fonction au conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement rectificatif du 30 juin 2011 que, devant le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer, Mme X... était assistée de M.

Z... et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le nom de M.

A..., conseiller prud'homme, figure sur la première page du jugement ; Attendu, d'autre part, que le fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mesnard et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de Mme X... envers la procédure collective de la société Mesnard à diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des heures et indemnité de week-end alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et de justifier que l'existence et le nombre d'heures qu'il invoque étaient non seulement possibles, mais également vraisemblables ; qu'en énonçant, dès lors, pour fixer la créance de Mme X... à la liquidation de la société Mesnard et associés à diverses sommes, que la société Mesnard et associés ne démontrait pas que les horaires revendiqués par Mme X... étaient invraisemblables, sans relever que Mme X... justifiait que l'existence et le nombre d'heures qu'elle prétendait avoir accomplies étaient non seulement possibles, mais également vraisemblables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures de travail accomplies par le salarié à la demande de l'employeur ou avec son accord ; qu'en fixant, par conséquent, la créance de Mme X... à la liquidation de la société Mesnard et associés à diverses sommes, sans constater que les heures de travail qu'elle considérait comme ayant été effectuées par Mme X... avaient été accomplies à la demande de la société Mesnard et associés ou avec son accord, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, pour établir les horaires effectivement réalisés, la salariée produisait des feuilles de présence alors que l'employeur auquel il appartenait, en application de l'article 7 de la convention collective nationale du transport sanitaire, de communiquer aux salariés des feuilles de route et d'exiger dans l'exercice de son pouvoir de direction qu'elles soient complétées et d'enjoindre à la salariée de ne pas s'y soustraire en exerçant, le cas échéant, son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui a fait application de la règle de preuve de l'article L. 3171-4 du code du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mesnard et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mesnard et associés à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits parla SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Mesnard et associés et Mme Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme Isabelle X... à la liquidation de la société Mesnard et associés aux sommes suivantes : heures supplémentaires 28 731, 82 euros, heures de week-end, 53 112, 67 euros, indemnités de week-end de garde 1 499, 42 euros, congés payés de 2003 à 2008 5 131, 87 euros, indemnité de repas unique 2 968 euros, travail dissimulé 11 610 euros ; ALORS QUE, de première part, les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'un conseiller prud'homme en fonction puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; qu'en fixant, dès lors, la créance de Mme Isabelle X... à la liquidation de la société Mesnard et associés à diverses sommes, quand il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 septembre 2009 dont appel que Mme Isabelle X... était assistée, devant le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, par M.

Bernard A..., conseiller prud'homme en fonction au conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de seconde part, les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'un conseiller prud'homme en fonction puisse représenter ou assister une partie devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Isabelle X... était représentée et assistée, devant elle, par M.

Bernard A..., conseiller prud'homme en fonction au conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme Isabelle X... à la liquidation de la société Mesnard et associés aux sommes suivantes : heures supplémentaires 28 731, 82 euros, heures de week-end, 53 112, 67 euros, indemnités de week-end de garde 1 499, 42 euros, congés payés de 2003 à 2008 5 131, 87 euros, indemnité de repas unique 2 968 euros, travail dissimulé 11 610 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription quinquennale des créances de salaire soulevée par Me Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société Mesnard et associés, il convient de relever préalablement que son application aux créances en litige n'est pas contestée par Mme Isabelle X... qui a réactualisé sa demande en ce sens et que les premiers juges ont exactement retenu dans leurs décomptes l'effet interruptif de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2008./ Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande./ À l'appui de sa réclamation, Mme Isabelle X... produit des feuilles de route horaires qui ne sont pas signées, ses agendas originaux pour 2006 et 2007 ainsi que le planning de garde de la Ddas et de l'Adtsu, le planning de ses agendas qui correspondent aux week-ends de garde préfectorale et aux gardes de nuit et des attestations de collègues de travail (Mme B... et Mme C...) qui témoignent des astreintes et des horaires de travail effectuées pendant les week-ends dont rien ne vient sérieusement remettre en cause la valeur probante./ Pour sa part, l'employeur ne fournit au juge aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme Isabelle X... ne ni produit d'attestations venant contredire celles produites par Mme Isabelle X..../ Il soutient sans le démontrer l'invraisemblance des horaires revendiqués et conteste la validité de feuilles de présence établies par Mme Isabelle X... sans contreseing aux motifs qu'elle en aurait été dispensée en raison des liens d'amitiés qui la liaient un moment avec la compagne de l'employeur, alors qu'il appartenait à celui-ci en application de l'article 7 de la convention collective nationale du transport sanitaire de communiquer à ses salariés parmi lesquels Mme Isabelle X... une feuille de route, d'exiger dans l'exercice de son pouvoir de direction qu'elles soient complétées et d'enjoindre à Mme Isabelle X... de ne pas s'y soustraire en exerçant le cas échéant son pouvoir disciplinaire./ La société Mesnard et associés se bornant à alléguer du caractère tardif des demandes de la salariée qui est sans incidence sur leur bien fondé, de l'incohérence des demandes de Mme Isabelle X... et de l'invraisemblance de pièces qu'elle se serait constituée à elle-même sans en faire la démonstration et sans produire un quelconque élément de preuve de nature à les contredire, et surtout sans justifier des horaires effectivement accomplis par Mme Isabelle X... en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sur les montants alloués au titre des heures supplémentaires, des heures de week-end de garde, des primes week-end de garde et de l'indemnité de repas unique./ Sur la demande de Mme Isabelle X... au titre du travail dissimulé, les conditions dans lesquelles la société Mesnard et associés a établi des bulletins de salaire sa…