Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.163
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00358
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° V 14-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative de banque populaire Val de France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative de banque populaire Val de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2014), que M. [L] a été engagé le 4 mai 1999 par la Banque populaire du Val de France (la société), en qualité de chargé de clientèle professionnelle ; qu'il a été promu, le 1er juillet 2001, second d'agence et, le 24 janvier 2006, directeur d'agence à [Localité 1] ; que, le 21 janvier 2009, la société l'a informé de sa nomination en qualité de sous-directeur au sein de la même agence ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le volet du formulaire d'arrêt de travail destiné à l'employeur n'indique pas les éléments d'ordre médical justifiant cet arrêt, ceux-ci étant protégés par le secret médical et destinés au seul service du contrôle médical ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'état de santé de M. [L] et de la nature des difficultés rencontrées par l'avis d'arrêt de travail du 19 juin 2008 mentionnant un épisode anxio-dépressif, la cour d'appel a violé l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail », applicable à l'époque des faits, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié invoque une rétrogradation comme élément de fait laissant supposer une discrimination, il lui appartient de démontrer l'existence de cette modification de son contrat de travail ; que la simple modification de l'intitulé du poste et la création d'un niveau intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique, n'emporte pas modification du contrat de travail, dès lors que le salarié conserve le même niveau de responsabilité et sa qualification ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié établissait la réalité de sa rétrogradation, après avoir seulement constaté que l'employeur lui avait annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était précédemment le directeur, et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément justifiant de ses dires quant au maintien de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en présence d'un salarié qui a toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail sans aucune réserve, et dès lors que l'employeur n'a pas par ailleurs été informé de l'existence de l'état dépressif de ce salarié, il lui incombe, face à un comportement agressif répété de ce dernier à l'égard d'autres salariés, et en vertu de l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard de l'ensemble du personnel, de le licencier, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas supputé que ce comportement pouvait avoir pour origine un état de santé psychologique dont il n'avait pas connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait lui-même qu'il avait au cours de l'année 2009 été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail et l'employeur soulignait que ce dernier avait toujours déclaré M. [L] apte à son poste sans réserve, y compris au cours de l'année 2009 ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. [L] comme reposant sur son état de santé au prétexte que la banque avait constaté, à plusieurs reprises depuis la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'agence dont il était devenu sous-directeur, des écarts de comportements inhabituels et excessifs qui auraient dû l'alerter, s'agissant d'un salarié comptant une dizaine d'années d'ancienneté sans qu'aucun incident antérieur n'ait été rapporté et que la banque n'avait pris aucun mesure pour assurer sa sécurité en raison d'un comportement anormal d'excitation lié à un message laissé sur son ordinateur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite de l'arrêt de travail en date du 19 juin 2008 du salarié pour maladie, l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative de banque populaire Val de France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement nul, et condamné la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à M. [L] les sommes de 10.975,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.097,59 euros au titre des congés payés afférents, 30.833,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] a été embauché le 4 mai 1999 par la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE, en qualité de chargé de clientèle professionnelle ; que, le 1er juillet 2001, il a été promu second d'agence et, le 24 janvier 2006, directeur d'agence à [Localité 1] ; que, le 21 janvier 2009, LA BANQUE POPULAIRE l'a informé de sa nomination en qualité de sous-directeur au sein de l'agence de [Localité 1] ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre remise en main propre du 9 novembre 2009 à un entretien préalable fixé le 17 novembre et reporté au 19 novembre, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2009 énonçant : « Le 7 novembre 2009, votre comportement a en effet excédé les limites de l'acceptable pour un sous-directeur d'agence.
A l'ouverture de votre agence et à la découverte d'un message concernant la non-fermeture de votre session, vous avez crié « C'est qui ce connard qui a écrit cela ! Je vais lui éclater la gueule ! S'il veut du sang il va y en avoir ! ».
Suite à cela, votre directeur d'agence M. [C] [N], vous a reçu dans son bureau afin de vous calmer.
Vous en êtes ressorti et avez jeté du courrier et des chèques à chaque collaborateur, qui vous ont ensuite exprimé leur désaccord sur ce type de comportement.
Vous avez rétorqué à la cantonade < Vous êtes tous des faux-culs, équipe de merde ! Il y a des gens mal élevés quand on est même pas capable de dire merci pour une demande individuelle d'augmentation ! Salope ! Et de toute façon, vous êtes des faux-culs ! >.
Vous avez ensuite ajouté des propos obscènes vis à vis du directeur du groupe et de l'Etat Major.
Suite à cet esclandre, une collaboratrice particulièrement visée par votre agression verbale a été déposer une main courante au commissariat de police avant de nous en avertir par courrier.
Nous vous avions déjà mis en garde contre ce type de comportement par remise d'une lettre en main propre le 27 mars suite à des faits similaires.
Vous avez en effet durant le mois de février, contacté Monsieur [B], directeur d'une autre agence, par téléphone pour lui annoncer < Je ne te souhaite pas une bonne année enfoiré >.
Le même jour, vous aviez cherché à joindre Monsieur [K], directeur adjoint du réseau, et aviez déclaré à son assistante : < Prévenez [T] [K], si je me déplace, il prendra une claque >.