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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-14.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00328

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° A 14-14.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bayonne automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi agence [1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bayonne automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2014), que M. [P] a été engagé par la société Bayonne automobiles le 1er juillet 2000 en qualité de vendeur hautement qualifié ; que la relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ; qu'estimant que son employeur avait modifié unilatéralement le mode d'indemnisation des congés payés, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul des congés payés n'est pas contractualisé mais est déterminé par une règle légale ou conventionnelle – arbitrée par le principe de faveur, selon une certaine structure de rémunération elle-même contractualisée, la modification – acceptée - de celle-ci peut entraîner de plein droit une modification de l'assiette du calcul des congés payés tel que régi par la loi ou la convention collective ; qu'en jugeant que cette dernière modification constituait un manquement de l'employeur, quand il ne s'agissait que de la conséquence légale de la modification acceptée de la structure de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'application de la convention collective dont relève l'employeur ne constitue pas un usage ; que la convention collective ne prévaut sur la loi que dans la mesure où elle est plus favorable au salarié ; qu'en jugeant s'agissant du calcul des congés payés, que l'abandon de la règle conventionnelle du maintien du salaire (« du 12e ») au profit de la règle légale « du 10e » - devenue plus favorable ensuite de la modification de l'assiette de calcul des congés payés, aurait dû faire l'objet d'une dénonciation selon les règles de l'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 1.16 alinéa b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile (dite « des services de l'automobile »), adopte la règle générale du non-cumul des salaires avec l'indemnité de congés payés, en disposant que le salaire mensuel de référence servant de base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, ne comprend pas les primes dont le montant n'est pas affecté par l'absence du salarié ; que la société Bayonne automobiles, dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir qu'en vertu de la règle du non-cumul du salaire avec l'indemnité de congé payé, le commissionnement de M. [P] tel que nouvellement organisé par l'avenant du 7 janvier 2008, correspondant à un intéressement sur les affaires du service « Vente d'occasions », non impacté par la prise de congés, devait être exclu de l'assiette du calcul de l'indemnité de congé payé, et que c'est en raison de cette exclusion que la règle dite du « 10e » était devenue la plus favorable à M. [P] de sorte que, conformément aux directives de l'article L. 3141-22 du code du travail, il avait abandonné celle du maintien du salaire (« du 12e »), précédemment appliquée conformément à la préconisation de la convention collective, pour faire application de la règle légale, en l'occurrence plus favorable, « du 10e » ; qu'en se bornant à énoncer que la méthode nouvellement appliquée pour le calcul de l'indemnité de congés payés aboutissait pour un même salaire de référence - dans lequel elle a inclus salaire fixe et commissions - à un résultat moins favorable, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications apportées au mode de rémunération variable par l'avenant du 7 janvier 2008, n'avaient pas entraîné une modification du « salaire de référence » justifiant, au regard des articles L. 3141-22 du code du travail et de 1.16 alinéa b de la convention collective des services de l'automobile, les nouvelles modalités de calcul adoptées par l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces textes ; 4°/ qu'à la supposer établie, l'interprétation erronée par l'employeur, ensuite d'une modification acceptée par le salarié de son mode de rémunération variable, d'une règle complexe de détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ne constitue pas un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, pour décider que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [P], devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°/ que faute de vérifier si la créance de salaire résultant de la modification supposée du contrat de travail représentait une partie suffisamment importante de la rémunération pour justifier le caractère de gravité du manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; 6°/ que la prise d'acte ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse que dans la mesure où le fait invoqué à son appui est d'une gravité telle qu'il est incompatible avec la poursuite du contrat de travail et doit entraîner sa rupture immédiate ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même et de la lettre de prise d'acte du 10 septembre 2008 que – comme le rappelait expressément l'employeur dans ses conclusions d'appel – M. [P] entendait se maintenir dans l'entreprise pendant les trois mois de préavis, ce préavis ayant été écourté à sa demande écrite du 13 novembre 2008 ; que cette exécution consentie d'un préavis était incompatible avec la notion de prise d'acte et excluait tout caractère de gravité du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du mode de commissionnement et non sur les règles de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a décidé à bon droit que le changement de celles-ci par l'employeur emportait modification du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que cette modification unilatérale du contrat de travail constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé ait spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayonne automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bayonne automobiles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Bayonne Automobiles à payer à M. [P] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel d'indemnité de congés payés, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [I] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2008 en raison du comportement de l'employeur et de la modification unilatérale de l'indemnisation des congés payés sans son accord à compter du 1er juin 2008 ; (…) ; l'avenant du 7 janvier 2008 signé par Monsieur [P] dont se prévaut l'employeur ne fait état que de la modification des éléments de salaire à l'exclusion du calcul des congés payés.

II n'est pas contesté que les congés payés étaient calculés de la manière suivante: 1I12ème du total des salaires bruts des 12 derniers mois x le nombre de jours d'absence ou, salaire fixe brut mensuel x nombre d'heures d'absence.

Le calcul de l'indemnité de congés payés reposait sur cette règle déterminée depuis plusieurs années et s'appliquait au personnel d'encadrement affecté à la vente des véhicules et constituait donc un usage établi dans l'entreprise comme l'a retenu à juste titre le Conseil de Prud'hommes de Bayonne.

Il est en outre démontré par la simulation pour 2 semaines de congés pris, soit 11 jours ou 70 heures, que la deuxième méthode de calcul des congés payés appliquée lui était financièrement défavorable sur la base d'un salaire fixe mensuel de 1.525 euros, commissions 3.500 euros, salaire brut annuel 60.000 euros; (…) ; la société Bayonne Automobiles ne conteste pas les méthodes de calcul pratiquées et les justifie en indiquant qu'elles n'avaient pas pour effet de faire baisser la rémunération globale du salarié, elle essaye de démontrer que la méthode de calcul qu'elle a appliquée à compter du mois de mai 2008 était plus avantageuse pour Monsieur [P] ; (…) ; le mode de rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu importe que le nouveau mode soit plus avantageux, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat en cas de modification unilatérale de la rémunération contractuelle par l'employeur est justifiée et constitue un fait suffisamment grave pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Bayonne Automobiles affirme que le nouveau mode de rémunération des absences pour congés payés est la conséquence directe d…