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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-13.791
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00331

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonctionde président…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonctionde président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° E 14-13.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le [Adresse 2], dont le siège est 124 bis boulevard Magenta, 75010 Paris, contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que Mme [L] a été engagée à compter du 19 septembre 2002 en qualité de praticien dentiste par l'association le [Adresse 2] (l'association) ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 18 octobre 2007 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du harcèlement moral et de dire que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que même lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur versait aux débats de nombreux éléments de preuve établissant que la salariée et son époux avaient, ensemble, mis en place une méthode leur permettant de se faire attribuer les patients qui seraient à l'origine de la rémunération la plus intéressante au détriment des autres praticiens, si bien qu'elle ne pouvait se plaindre ni de la surveillance étroite dont elle faisait l'objet, ni de la réduction du nombre de ses patients ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'offrait pas de démontrer que les faits avancés par la salariée concernant le comportement intrusif et agressif du directeur du centre étaient justifiés et répondaient à des nécessités étrangères à tout harcèlement, sans rechercher si le comportement de la salariée vis-à-vis de ses collèges, et particulièrement ses contournements des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers elle au détriment des autres praticiens, n'était pas de nature à justifier le comportement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier son comportement et établir que la salariée n'était victime d'aucun harcèlement, l'employeur versait notamment aux débats des attestations émanant d'autres dentistes de l'association témoignant du fait que c'est la salariée qui était à l'origine de tensions au sein du centre et qu'elle avait notamment violemment injurié Mme [T] devant son patient ; que l'employeur produisait encore des attestations d'assistants dentaires faisant état de menaces, de tentatives de corruption, de demandes de faux témoignages ou d'abus de pouvoir ; qu'en omettant d'examiner ces attestations dont il résultait que le comportement reproché à l'employeur ne procédait pas d'un harcèlement, mais de graves difficultés relationnelles au sein du cabinet dentaire provoquées par la salariée elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits d'interventions dans le bureau de la salariée en présence de celle-ci et de patients, d'accusations et de reproches en présence des patients, d'invectives et de violences verbales, ayant par ailleurs, donné lieu à une sanction de la part de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a estimé que ces faits n'étaient justifiés par aucune cause étrangère à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui après avoir retenu que l'employeur avait commis des agissements susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans que ceux-ci ne puissent être justifiés par aucune cause étrangère à tout harcèlement, a fait ressortir que de tels faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le [Adresse 2].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné le [Adresse 2] à payer à madame [L] la somme de 30 394,63 euros à titre de rappel de commissions et d'AVOIR condamné le [Adresse 2] aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les rappels de commissions relatives aux prothèses CMU : Les chirurgiens-dentistes praticiens étaient rémunérés sur la base de commissions calculées sur les actes réalisés.

En ce qui concerne Mme [M] [L], son contrat de travail prévoyait un taux de 20 % sur les prothèses dentaires, de 25 % sur les soins et de 5 % pour les radiographies.

Elle affirme que malgré les prévisions du contrat de travail, elle n'a été rémunérée sur les prothèses dentaires, lorsqu'il s'agissait de prothèses réalisées pour des clients titulaires de la carte CMU, qu'à hauteur de 15 % pendant la période courue de septembre 2002 à mars 2004 de sorte qu'elle resterait créancière de la somme de 28 252 €.

Elle produit aux débats des récapitulatifs informatiques recensant, pour chaque mois, les actes réalisés, le montant encaissé, le taux de commission pratiqué et la somme reversée en conséquence au praticien.

Il en résulte indubitablement, et il n'est pas contesté, que pendant la période considérée, des prothèses dites CMU n'ont donné lieu qu'à un commissionnement pratiqué sur la base d'un taux de 15 %.

À partir de ces récapitulatifs, Mme [M] [L] a calculé, mois par mois, la différence entre la somme qui lui a été reversée et celle qui devait lui revenir, avec un récapitulatif global faisant apparaître en effet une somme de 27 835,58 euros.

Le [Adresse 2] se borne à affirmer que ces calculs sont erronés et qu'en réalité, il ne serait dû, au titre de ces commissions, qu'une somme de 13 238,24 €, mais force est de constater que face au calcul précis et détaillé de l'appelante, celui-ci n'oppose aucune démonstration et n'explique en aucune façon à quoi correspond le montant dont il se prévaut.

Il oppose également une compensation au titre des commissions sur les radiographies, mais ce point sera examiné dans le cadre du second grief invoqué par [M] [L].

Celle-ci est donc bien titulaire d'une créance de 27 835,58 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 2 783 €. 2) Sur les commissions relatives aux radiographies : Mme [M] [L] fait valoir qu'alors que son contrat de travail prévoyait un taux de reversement de 5 % sur les radiographies, elle a dû constater qu'à compter de septembre 2004 et jusqu'en juillet 2007, plus aucune commission ne lui a été versée.

Elle réclame donc, à titre de rappel, le paiement d'une somme de 72 222 €.