§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-17.626
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02220

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de cafetière par la société Hôtel de Noailles, à compter du 26 septembre 2005 ; qu'en arrêt maladie du 12 octobre 2007 au 30 juin 2008, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail puis licenciée, le 16 août 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'avis des délégués du personnel a été régulièrement sollicité et de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme Y... a fait valoir que l'avis du délégué du personnel n'avait pas été sollicité régulièrement dans la mesure où des éléments qui lui auraient permis d'exprimer un avis en connaissance de cause ne lui ont pas été transmis, en l'occurrence les trois avis du médecin du travail, la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de Mme Y... mais aussi et surtout son statut de travailleur handicapé ; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que Mme Y... soutenait que le délégué du personnel n'avait compris l'interrogation qui lui était faite que comme portant sur un reclassement dans le service dont il était responsable, ce sur quoi il avait répondu ; que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur un possible reclassement dans l'entreprise ou le groupe, ni levé ce malentendu ; que la cour d'appel, qui a relevé que le délégué avait répondu par courriel qu'il n'avait aucun poste à proposer à la réception, mais n'a pas recherché s'il avait été interrogé sur le reclassement dans l'entreprise ou le groupe, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, en ne répondant pas à ces moyens déterminants, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d¿appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que la consultation du délégué du personnel avait bien eu lieu et que ce dernier avait été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, du déficit physique et du niveau de qualification de la salariée, aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de l'entreprise, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien entre l'employeur et les sociétés sous licence Golden Tulip permettant d'effectuer une permutation du personnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre eu égard à son statut de travailleur handicapé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en statuant ainsi, par une déduction qui ne résulte nullement de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié handicapé doit avoir droit au doublement de la durée de son préavis et donc de son indemnité compensatrice, dans tous les cas où il a droit à une indemnité compensatrice de préavis, que son inaptitude soit d'origine professionnelle ou non ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, elle n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en privant ainsi certains travailleurs handicapés d'un avantage qui leur est conféré par la loi en cas de licenciement, selon l'origine professionnelle ou non de leur maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail, l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit de distinguer en fonction de l'état de santé et du handicap du salarié, ensemble l'article 5, alinéa 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 en ce qu'il oblige à garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement ; Mais attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; que le moyen, nouveau et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement sollicité et donc d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et à la condamnation, en conséquence, de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, non respect de la procédure de licenciement.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." ; qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de sa maladie professionnelle, et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... a été déclarée, le 15 juillet 2008, inapte définitivement à son poste de cafetière par le médecin du travail, la fiche d'aptitude médicale indiquant "pas de reclassement" ; que par courriel du lundi 28 juillet 2008, l'employeur a demandé au délégué du personnel, alors en vacances, son avis sur la possibilité d'un reclassement de Mme Y..., déclarée inapte à son poste en cafetière, dans un poste d'un autre service de l'établissement, en lui joignant son CV ; que le délégué, lui-même chef de réception, a répondu par courriel du mardi 5 août à 19h55 qu'il n'y avait aucun poste à proposer à l'intéressée à la réception, les postes de réceptionniste demandant des qualifications qu'elle n'avait pas, ne parlant pas anglais et n'ayant jamais eu d'expérience dans ce domaine ; qu'il a précisé, dans une attestation, que l'employeur lui avait téléphoné le 31 juillet mais qu'il n'avait pu confirmer leur conversation que le 5 août, n'ayant pas d'accès internet avant cette date ; que, par lettre du 5 août 2008 postée à 20h, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, avant d'être licenciée le 16 août 2008, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'employeur lui ayant fait connaître les motifs de celle-ci par lettre postée le 5 août ; il résulte de ces éléments que le délégué du personnel a régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, ayant été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... dont, malgré la proximité induite par la petite taille de l'établissement, il ne pouvait avoir pleinement connaissance, rien n'imposant à l'employeur de recueillir son avis au cours d'une réunion ; que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement qu'après avoir reçu cet avis ; que la demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1226-13 du Code du travail n'est donc pas fondée ; ALORS QUE Mme Y... a fait valoir que l'avis du délégué du personnel n'avait pas été sollicité régulièrement dans la mesure où des éléments qui lui auraient permis d'exprimer un avis en connaissance de cause ne lui ont pas été transmis, en l'occurrence les trois avis du médecin du travail, la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de Mme Y..., mais aussi et surtout son statut de travailleur handicapé ; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la Cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du Code du travail ; ET ALORS encore QUE Madame Y... soutenait que le délégué du personnel n'avait compris l'interrogation qui lui était faite que comme portant sur un reclassement dans le service dont il était responsable, ce sur quoi il avait répondu ; que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur un possible reclassement dans l'entreprise ou le groupe, ni levé ce malentendu ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le délégué avait répondu par courriel qu'il n'avait aucun poste à proposer à la réception, mais n'a pas recherché s'il avait été interrogé sur le reclassement dans l'entreprise ou le groupe n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du Code du travail ; QU'en tout cas, en ne répondant pas à ces moyens déterminants, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la SAS HOTEL DE NOAILLES avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir ainsi débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêt…