Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10430
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° H 17-31.515 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme O...
C..., domiciliée [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Gaimont, 2°/ la société Le Gaimont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme V...
P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C..., ès qualités, et de la société Le Gaimont, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme C..., ès qualités, et la société Le Gaimont PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme P... en contrat de travail à temps plein, d'avoir, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Le Gaimont et condamné cette dernière à lui verser les sommes de 1.656,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 994,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de lui avoir ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'ensemble des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail conformes à son arrêt ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail applicable à l'espèce dans sa rédaction antérieure à la toi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner : 1°) la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2°) les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3°) les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié (...) ; que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, il ne fait pas débat qu'aucun écrit n'a été établi pour constater l'existence du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties à effet au 15 avril 2014 et déterminer la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que Mme V...
P... bénéficie donc d'une présomption d'emploi à temps complet ; que l'employeur soutient que la durée mensuelle de travail convenue était de 97 heures, laquelle aurait été respectée de juin à octobre 2014 inclus mais que Mme V...
P... aurait travaillé 117 heures au mois de mai et, compte tenu du prorata temporis, 64 heures au mois d'avril 2014 ; que cependant, force est de constater que, sur les bulletins de salaire qu'il a établis, l'employeur a mentionné une durée mensuelle de travail de 117 heures pour les mois d'avril et mai 2014 et de 97 heures pour les autres mois de juin à octobre 2014 inclus ; que de la durée de travail de 117 heures afférente au mois d'avril, il a retranché 53 heures correspondant à la période du 1er au 14 avril inclus antérieure au début de la relation de travail ; qu'il suit de là que la société Le Gaimont est défaillante à rapporter la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que ses affirmations selon lesquelles la salariée choisissait ses jours de travail et horaires ne sont étayées par aucune pièce et elle ne produit pas te moindre élément pour tenter d'établir qu'elle était informée de ses horaires de travail et de la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur étant défaillant à renverser la présomption d'un emploi à temps complet, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié te contrat de travail de Mme V...
P... en contrat de travail à temps plein et alloué de ce chef à cette dernière un rappel de salaire d'un montant, non discuté, de 3 671,02 € outre 367,10 € de congés payés afférents ; que la société Le Gaimont sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 3 336,92 € qu'elle indique avoir réglée au titre de ce rappel de salaire en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, ce dont, au demeurant, elle ne justifie pas, étant observé que l'AGS a payé la somme allouée ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme P..., qui avait été engagée sans contrat de travail écrit, admettait dans ses conclusions d'appel (p.2) qu'il avait été convenu avec la société Le Gaimont, à la date de son embauche, qu'elle travaillerait à temps partiel de 24 heures hebdomadaires réparties sur les journées du mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine et sollicitait, devant la cour, la requalification automatique de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison d'un prétendu dépassement de la durée légale du travail aux mois de mai et juin 2014 ; qu'après avoir retenu que Mme P... n'avait jamais travaillé pour une durée mensuelle de travail correspondant à un temps complet, la cour d'appel qui a néanmoins requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que l'employeur ne justifiait pas de la durée exacte du travail contractuellement convenue ni de sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que s'il incombe à l'employeur, en l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel, de prouver la durée du travail convenue entre les parties et sa répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, c'est en revanche au salarié, lorsque cette preuve est apportée, de justifier de ce que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat convenus entre eux ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme P... en contrat de travail à temps plein, au motif que la société Le Gaimont n'apportait pas d'élément de preuve de nature à justifier des horaires de travail accomplies par la salariée ni de leur répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, quand la salariée ayant admis avoir été engagée pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures – soit de 97 heures mensuelles – réparties sur les journées du mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine, il lui incombait dès lors d'apporter la preuve du non-respect par l'employeur des conditions d'exécution de son contrat qui avaient été convenues entre eux, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; Alors 3°) que l'accomplissement d'heures complémentaires, même au-delà du contingent autorisé par la loi, ne peut emporter la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que s'il a pour effet de porter la durée mensuelle du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme P... en contrat de travail à temps plein au motif qu'en avril et mai 2014, elle avait travaillé 117 heures et non pas 97 heures, ce dont il résultait pourtant qu'elle n'avait jamais travaillé au niveau de la durée légale du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-9, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Gaimont au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs qu'il n'est pas discuté que la société Le Gaimont n'a pas organisé au profit de Mme V...