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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-23.144
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10437

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° G 17-23.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

M...

V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.

V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M.

V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet et d'avoir rejeté la demande de M.

V... en rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

M...

V... sollicite la requalification des contrats de piges en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet tandis que la société d'édition de Canal Plus invoque le caractère ponctuel de la collaboration de M.

M...

V... ayant ainsi un statut de collaborateur occasionnel interdisant toute requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. » ; qu'il est constant que M.