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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2009
Numéro d'affaire
08-40.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01577

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2007), que M. X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2007), que M.

X... a été engagé par la société Egic en 1980 en qualité d'agent technique niveau III, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 1982 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que la formation professionnelle a nécessairement une incidence sur le déroulement de carrière d'un salarié, l'absence de formation causant au moins la perte d'une chance de progresser par l'acquisition ou la validation de nouvelles compétences ; que la cour d'appel a estimé en l'espèce que M.

X..., qui a bénéficié de moins de formations que les autres salariés et a été le seul exclu d'un stage pratique sur site sans motif objectif, a subi une discrimination dans la formation à raison de ses activités syndicales ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art.

L. 1132-1 et L. 2141-5) ; 2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M.

X... était justifiée par son classement dès l'embauche au coefficient 215, coefficient supérieur à celui auquel aurait pu prétendre l'exposant alors que celui-ci était titulaire d'une qualification de technicien, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu le texte susvisé ; 3° / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; M.

X... avait fait valoir, pièce à l'appui, qu'il était le seul salarié à n'avoir connu aucune progression de son coefficient, ce dont il résultait une différence de traitement laissant supposer une discrimination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4° / que pour écarter le grief d'une stagnation anormale de la carrière de l'exposant, celui-ci étant demeuré depuis son embauche, soit 26 ans, au coefficient 215, la cour d'appel a fait valoir que les autres salariés placés dans une situation comparable n'auraient atteint ce coefficient qu'après au minimum 25 ans d'ancienneté alors qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M.

X... n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ; Et attendu ensuite qu'en présence d'éléments laissant présumer une discrimination syndicale, tenant à l'absence de progression de coefficient du salarié pendant 23 ans, la cour d'appel a relevé que cette situation reposait sur des raisons objectives liées au niveau élevé de son coefficient d'embauche, à la nature des fonctions exercées, à la taille réduite de l'entreprise limitant les possibilités d'évolution de carrière ; qu'elle en a déduit que la discrimination alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de repositionnement au niveau IV, coefficient 255, de la convention collective à compter du 31 janvier 2003, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant et de condamner la société au versement de la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L412-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; que l'article L122-45 modifié par la loi du 16 novembre 2001 dispose « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au titre des éléments de fait présentés à l'appui de sa demande d'indemnisation pour discrimination syndicale, Monsieur X... fait valoir que :- malgré 26 ans d'activité, il n'a connu aucune augmentation de coefficient depuis son embauche alors que les salariés relevant d'une situation comparable ont tous connu une augmentation de leur coefficient, quel que soit le coefficient affecté à l'embauche ;- il bénéficie de la plus faible rémunération parmi les salariés bénéficiant du même coefficient ;- il n'a bénéficié d'aucune formation entre 1991 et 1998 et s'est vu refuser plusieurs formations malgré l'intervention de l'inspection du travail concernant une formation sur le site d'une centrale EDF ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... se trouve placé dans la même situation de coefficient depuis son embauche étant qualifié ouvrier niveau III, 1er échelon, coefficient 215 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; qu'il a été engagé en étant titulaire d'un CAP d'opérateur-géomètre et ayant validé un stage de technicien des services fonctionnels de la production auprès du centre de formation BTE ; que Monsieur X... a été affecté le 9 mars 1981 au bureau de fabrication avec une période d'essai de deux mois ; qu'il a bénéficié d'un nouveau contrat à durée indéterminée à l'issue de la période d'essai, en qualité de préparateur de fabrication niveau III, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il a été affecté à compter du 5 avril 1983 au service contrôle avec une période d'essai de deux mois ; que l'essai n'ayant pas satisfait, il a été réintégré à sa demande en avril 1983 dans ses fonctions d'agent technique de contrôle ; qu'il a été affecté au service commandes à compter du 12 juin 1984 pour les besoins de rééquilibrage de la charge de certains secteurs ; que par lettre du 5 novembre 1984, la société EGIC lui a fait connaître qu'à la demande de l'agent de maîtrise qui ne souhaitait plus le conserver dans son équipe, il était muté à l'atelier sectionneur, ce qui constituait pour lui une dernière chance ; qu'il a effectué des missions ponctuelles sur des chantiers sous la responsabilité d'un monteur EGIC et a travaillé au service haute tension pour le gravage de plaques ; que Monsieur X... limite son argumentation en appel à la discrimination relative d'une part à l'évolution de sa carrière qui résulterait du maintien de son coefficient et de la faiblesse de son évolution salariale et, d'autre part, au refus abusif de la société EGIC au titre de la formation ; que les seules pièces produites par le salarié sont des courriers et attestations relatifs à des incidents isolés et anciens non reliés aux discriminations invoquées en appel et n'établissant pas des faits discriminatoires ; que des témoins attestent seulement de l'engagement syndical de Monsieur X..., un témoignage précisant selon l'opinion de son auteur que l'intéressé aurait « payé » cet engagement syndical ; que le fait que Monsieur X... ait été poussé sur le capot d'une voiture en 1988 par l'intervention de son supérieur hiérarchique qui souhaitait rentrer dans l'entreprise bloquée par les grévistes n'établit pas que Monsieur X... était personnellement visé en raison d'une attitude anti-syndicale de l'employeur ; que les réponses adressées par la société EGIC aux diverses demandes de Monsieur X... au fil de sa carrière présentent un contenu objectif relevant strictement du pouvoir de direction de l'employeur sans faire de lien avec l'activité syndicale du salarié ; que concernant la formation, il résulte des pièces produites que pour la période de 1981 à 2000, Monsieur X... a bénéficié de 11 formations le plaçant dans une situation identique à celle de Messieurs Y... et L... et plus favorable que Messieurs Z... et A... ayant bénéficié d'un nombre inférieur de formation ; que dans l'échantillon de salariés présenté au titre de la discrimination relative à la formation, seuls quatre salariés ont bénéficié pendant la même période d'un nombre supérieur de formations ; que Monsieur X... fait état de l'éviction d'une formation auprès d'une centrale EDF en 2000 ; que selon les échanges de correspondance entre les parties, cette formation consistait en un stage de sensibilisation aux problèmes de non-qualité dans le cadre d'une visite d'usine à accès strictement réglementé doublée d'un atelier de formation théorique au sein d'EGIC auquel Monsieur X... a participé ; que si Monsieur X... a été privé de cette forme de formation plus attrayante ainsi que l'a relevé le juge départiteur, le salarié ne conteste pas avoir réalisé 9 opérations sur le site entre 1999 et 2000 lui donnant une connaissance pratique ayant pu justifier que l'employeur lui ait seulement procuré l'accès non contesté à la formation théorique ; que Monsieur X... n'a fait aucune demande de formation depuis 2001, ni depuis la mise en place du droit individuel à la formation à compter de 2004 alors que par deux courriers adressés en 2001, la société EGIC lui avait proposé de faire le bilan de ses besoins en formation ; que Monsieur X... n'établit pas des éléments de fait laissant supposer qu'il a fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ; que la convention collective prévoit pour les salariés titulaires du CAP un coefficient d'accueil 170 inférieur à celui appliqué à Monsieur X... lors de son embauche, coefficient 215 prévu pour l'accueil des salariés titu…