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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2012
Numéro d'affaire
10-20.984
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00391

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Ateliers de Joigny…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Les Ateliers de Joigny le 20 mars 1980, en qualité d'opérateur essieux ; qu'à compter du 26 avril 2006, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux visites médicales, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à un travail nécessitant toute manutention, flexion ou rotation mais apte à un poste à mi-temps de gardiennage, organisationnel ou administratif ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que selon l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire réel dont le montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que cette prime peut être augmentée en cas d'heures supplémentaires et, au contraire, réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M.

X..., l'arrêt retient que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, annonçant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé, a adressé au médecin du travail une demande de visite de pré-reprise qui s'est tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007, que la case visite de reprise n'étant pas cochée sur les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées fiches d'aptitude et de visite, ces deux visites tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser comme des visites de reprise, peu important que dans un courrier du 6 septembre 2007 le service de santé les qualifie de visite de reprise et qu'elles aient été espacées de quinze jours avec en conclusion l'inaptitude au poste de l'intéressé, la seconde fiche décrivant en revanche les postes qu'il serait apte à assurer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les deux avis du médecin du travail, espacés de quinze jours, avaient donné lieu à un avis d'inaptitude au poste occupé précédemment, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre du treizième mois pour l'année 2006, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucune explication, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire pour le montant sollicité ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M.

X... et condamne la société Ateliers de Joigny à lui verser une indemnité de licenciement nul, une indemnité de préavis, les congés payés afférents et un rappel à titre de treizième mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers de Joigny ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ateliers de Joigny PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement pour inaptitude de M.

X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à lui payer 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt, 3.348,68 € à titre d'indemnité de préavis et 279,05 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la durée des arrêts de travail de M.

Christian X... rendait obligatoire la tenue de deux visites médicales de reprise espacées de 15 jours, après la fin de l'arrêt de travail.

Il est établi par le bulletin de salaire du mois de septembre 2007 que M.

Christian X... se trouvait encore en arrêt maladie pendant toute la durée de ce mois, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

M.

Christian X... soutient que les visites médicales organisées en septembre, à tout le moins celle du 6 septembre 2007, étaient des visites de préreprise, sollicitées par le médecin conseil de la sécurité sociale, alors que l'employeur soutient qu'il s'agissait des visites de reprise, peu important le fait que le salarié ait continué à bénéficier au-delà de ces visites d'un arrêt de travail délivré par son médecin traitant.

Or il ressort des pièces produites par les parties que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, mentionnant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé à partir du 1er septembre suivant, a adressé au médecin du travail une « demande de visite de pré- reprise », visite qui s'est précisément tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007.

Il est d'autre part relevé que les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées «fiche d'aptitude et de visite » ne précisent pas la nature de ces visites, la case "VR" (pour visite de reprise) n'étant pas cochée.

Il résulte de ces circonstances que ces deux visites de septembre, tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser, à tout le moins en ce qui concerne la première visite du 6 septembre, qui répondait à la demande du médecin de la sécurité sociale du 19 juillet, comme des visites de reprise.

Il importe peu à cet égard, que dans un courrier à l'employeur du 6 septembre 2007 le service de santé parle de « visite de reprise de ce jour » et que ces deux visites aient été espacées de 15 jours et portent chacune, une « conclusion » d' inaptitude au poste de l'intéressé, la seconde fiche décrivant en revanche les postes qu'il serait apte à assurer.