Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1997, 96-80.002
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/11/1997
- Numéro d'affaire
- 96-80.002
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Résumé
Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise prévu et réprimé par l'article L. 483-1 du Code du travail peut être imputé au directeur général d'une société ayant participé, aux côtés du président de celle-ci, à la consultation du comité d'entreprise, dès lors qu'a été caractérisée à son encontre une faute personnelle en relation avec les faits constitutifs de l'infraction. Constitue une telle faute le refus opposé par lui, sans motif légitime et en violation de l'article L. 431-5 du Code du travail, de communiquer au comité d'entreprise un document en sa possession, qui était nécessaire à l'information de cette institution.
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - X...
Eduardo, - la société Sietam Industries, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 24 novembre 1995, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 432, alinéa 3, L. 434-2, L. 483-1 du Code du travail, 1835 du Code civil, 110 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé le président-directeur général de la société Sietam Industries, Dominique Y..., en exercice au moment des faits, a déclaré Eduardo X..., qui avait à la même époque la qualité de directeur général et d'éventuel repreneur de l'entreprise avec des associés, coupable du délit d'entrave au fonctionnement du CCE à l'occasion de la cession des actions de Sietam à la société EBE ; " aux motifs (pages 12 et s.) que le CCE s'est réuni le 10 juillet afin d'examiner, d'une part, un projet d'augmentation du capital de Sietam Industries, d'autre part, le projet de rachat par EBE ; au cours de la réunion, Dominique Y... et Eduardo X... ont répondu à 88 questions du CCE concernant le projet de rachat, après avoir souligné le caractère confidentiel des informations communiquées lors de la discussion, Dominique Y... a révélé que les actionnaires du groupe EBE avaient fait réaliser un audit de Sietam Industries par le cabinet Coopers et Lybrand ; que (page 13), par ordonnance du 30 juillet 1992, le juge des référés a décidé de reporter au 1er septembre 1992 la consultation du CCE sur le rachat de la société et ordonné, sous astreinte, à Sietam Industries de communiquer le rapport d'audit du cabinet Coopers et Lybrand ainsi que les documents justificatifs sur l'évaluation comptable des prix de cession ; il était mentionné dans l'ordonnance que l'exécution provisoire était de droit ; cette décision de justice a été frappée d'appel par Sietam Industries ; que, par arrêt du 7 mai 1993, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 30 juillet 1992 ; que (pages 16 et s.), lors de la réunion du 10 juillet 1992, Dominique Y..., président du comité d'entreprise, a répondu à de nombreuses questions du CCE et a révélé l'existence d'un audit qu'avait établi le cabinet Coopers et Lybrand au profit des candidats à l'acquisition de l'entreprise ; que le rapport d'audit comporte une analyse du compte de résultat 1991, un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice 1992, l'examen des principaux postes du bilan et quelques informations de nature fiscale ; que, pour l'établissement du compte prévisionnel, les auteurs du rapport ont envisagé deux hypothèses " en fonction de la date de fermeture de l'usine de Dax " ; que le rapport comporte la précision suivante : " une première possibilité est une fermeture au mois de juin, la seconde une fermeture en fin de saison de production, soit en octobre " ; que les informations relatives à l'usine de Dax qui figurent dans le rapport provenaient nécessairement de la direction ; que les termes péremptoires utilisés dans ce document établissent que la fermeture de l'usine de Dax était acquise au moment de l'établissement de l'audit (le rapport a été commandé le 27 mars 1992 et remis le 4 mai 1992), la date de la fermeture restant à déterminer ; que lors de la réunion du CCE du 10 juillet 1992, Dominique Y... a été interrogé sur le sort de l'usine de Dax ; que le procès-verbal comporte la mention suivante : " Dominique Y... précise que, jusqu'à présent, l'usine de Dax n'a pas été fermée, et que cela ne sera pas le cas d'ici le 31 juillet 1992 ; pour après, SST ne peut et ne saurait se prononcer " ; que la communication du rapport d'audit aurait à l'évidence alerté les membres du CCE sur l'existence d'un projet de fermeture de l'usine de Dax ; que s'il avait eu connaissance du rapport, le CCE n'aurait pas manqué d'interroger Eduardo X..., futur repreneur, sur ses intentions ; que l'information complète du CCE, notamment l'examen des conséquences sociales de la cession d'actions, à EBE, justifiait la communication du rapport d'audit ; que figure au dossier la lettre de mission de la société Aclaudit (membre de Coopers et Lybrand) en vue de l'examen des comptes de Sietam Industries ; que ce document, daté du 27 mars 1992, porte, outre la signature du représentant du cabinet d'audit, Philippe Z..., la signature d'Eduardo X..., à l'exclusion de toute autre ; que dans une lettre du 4 mai 1992 adressée à Eduardo X..., à Vauban Finance et à Sofinindex, Philippe Z... fait référence à " la mission qui nous a été confiée par Eduardo X... " ; que Dominique Y... observe à juste titre que le rapport d'audit n'a pas été commandé par Sietam Industries ; qu'il convient, néanmoins, de souligner qu'Eduardo X... était directeur général du groupe dont Dominique Y... était le président ; que la Cour s'autorise à penser que le rapport d'audit a été communiqué à Dominique Y... que, cependant, Dominique Y... n'en avait pas la disposition ; qu'on ne saurait donc lui faire grief de l'absence de communication au CCE ; en revanche, que ce grief peut être retenu à l'encontre d'Eduardo X..., qui a participé aux réunions du CCE à la fois comme directeur général de Sietam Industries (ainsi d'ailleurs que de SST) et comme futur repreneur de la société ; que, même si le rapport d'audit a été adressé aux associés d'Eduardo X..., ce dernier est mal fondé à prétendre qu'il ne pouvait le remettre au CCE de Sietam Industries alors qu'il l'avait personnellement commandé au cabinet Coopers et Lybrand (lettre de mission du 27 mars 1992) et pouvait, de ce fait, en disposer ; qu'en ne remettant pas en temps utile au CCE le rapport d'audit, c'est-à-dire avant la cession des actions, Eduardo X... a entravé le fonctionnement du CCE ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque de la consultation du CCE (10 juillet 1992 et avant la cession des actions), Dominique Y... avait la qualité de président de la société Sietam et de président du CCE et Eduardo X..., demandeur, celle de directeur général et de " futur repreneur de la société " ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à Eduardo X... de ne pas avoir assumé les devoirs d'informations du CCE qui pesaient en propre sur la personne qui détient légalement les qualités de président de la société et de président du CCE ; qu'en faisant assumer à Eduardo X... la responsabilité pénale du fait d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " qu'il en va d'autant plus ainsi que le chef d'entreprise est tenu de veiller à la stricte et constante observation des dispositions édictées par le Code du travail et qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs entre le président-directeur général et Eduardo X..., la relaxe du premier impliquait a fortiori la relaxe du second, et que, pris, par ailleurs, en sa qualité de mandataire des futurs repreneurs, Eduardo X... restait, par rapport à l'entreprise, un tiers sur lequel le Code du travail ne fait peser aucune obligation quant au fonctionnement du CCE ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le rapport d'audit litigieux était destiné aux associés d'Eduardo X..., ne pouvait, sans s'expliquer sur la qualité de mandataire de ce dernier, affirmer qu'il aurait été mal fondé à en refuser la communication sous prétexte qu'il était personnellement l'auteur de la commande dudit rapport ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les auteurs du rapport avaient envisagé deux " hypothèses " pour l'établissement du " compte prévisionnel " en fonction de deux " possibilités " de fermeture de l'usine de Dax et que la communication du rapport d'audit aurait seulement informé les membres du CCE de " l'existence d'un projet de fermeture de l'usine de Dax " ce qui leur aurait permis d'interroger Eduardo X..., " futur repreneur, sur ses intentions " (arrêt, page 16, alinéas 5 et 8 et page 17, alinéa 5) de sorte que la cour d'appel a seulement caractérisé à ce stade l'existence d'hypothèses de travail élaborées par les futurs repreneurs, qui n'avaient pas encore pouvoir de décision et nullement l'existence d'une décision effective émanant du chef d'entreprise en place qui seule aurait justifié une communication au titre de l'article L. 431-5 du Code du travail ; " que, de surcroît, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction décider que la communication du rapport d'audit s'imposait à l'occasion de la consultation sur la cession d'actions (juillet 1992) dans la mesure où il faisait état d'une décision déjà arrêtée de fermer l'établissement de Dax (page 16) et relever, par ailleurs (pages 20 et 21), que l'usine de Dax avait continué à fonctionner après la cession, que la nouvelle direction avait tenté d'éviter cette solution par divers moyens tels que la réduction du temps de travail ou le chômage partiel et qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions de faire reproche à Eduardo X... d'avoir attendu le mois de juin 1993 pour entreprendre la consultation spécifique sur la décision de fermeture de l'usine, ce dont il résultait nécessairement que les " hypothèses " mentionnées au cours de l'année 1992 dans l'audit ne constituaient nullement la décision effective de fermeture ; " alors, enfin, que la décision du juge des référés enjoignant à la société Sietam de procéder à la communication dudit audit ne saurait avoir aucune autorité de chose jugée à l'égard d'Eduardo X..., qui n'était pas personnellement partie à l'instance et qui conservait dans l'instance pénale toute liberté d'exciper des moyens de fond quant à l'exécution du mandat qui lui avait été confié par le groupe de repreneur, pour obtenir un audit du cabinet Coopers et Lybrand, de sorte qu'en affirmant que l'entrave serait constituée par le fait que le demandeur n'aurait pas remis en temps utile l'audit au CCE et que ce dernier n'en aurait eu communication qu'en avril 1993, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité central d'entreprise de la société Sietam Industries s'est réuni le 10 juillet 1992 pour donner son avis sur un projet de cession des actions de la société élaboré par Eduardo X..., directeur général et principal acquéreur, en vue de l'intégration de la société dans un groupe EBE en cours de constitution ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise, à laquelle participait Eduardo X..., le président de la société, Dominique Y..., a révélé qu'un audit des comptes de celle-ci avait été réalisé à la demande des acquéreurs ; que, s'estimant insuffisamment informé, le comité d'entreprise a souhaité reporter son avis au 15 septembre suivant ; que, malgré cette demande, la direction a retenu la date du 17 juillet ; Que le comité d'entreprise, après avoir refusé de délibérer à cette date, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 30 juillet 1992, a dit que la consultation sur le changement d'actionnariat aurait lieu le 1er septembre suivant et ordonné à la société Sietam Industries de communiquer au comité le compte rendu de l'audit effectué ; que la cession des actions de la société Sietam Industries à la société EBE, nouvellement créée, est intervenue le 31 juillet 1992, sans que le comité d'entreprise ait exprimé son avis préalable et sans que lui ait été communiqué le rapport d'audit réclamé ; que la communication de ce rapport n'a été assurée par Eduardo X..., devenu président de la société, que le 23 juillet 1993 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entrepris…