Code du travail
Article R. 261-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 261-4
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 261-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942
Cour de cassation; Qu'en énonçant : «(…) Il n'est pas démontré que les demandes de Monsieur [F] [U] relèvent de la nullité absolue d'ordre public » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 pour cause d'objet illicite, la cour d'appel de Versailles a violé l'articles 1133 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 à L. 212-7 et R. 261-4 de l'ancien code du travail. 2° / ALORS Que la cour d'appel devait tirer les conséquences de ses propres constatations dont elle énonçait : « En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U]. Aucun des ces éléments n'est illicite.
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