Code du travail

Article L. 132-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-18

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.399

Cour de cassation

des postes qu'un simple pouvoir consultatif de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'exposé par l'employeur de l'établissement du niveau de classification par la commission centrale d'évaluation des postes et du fait que l'affectation d'une catégorie à un poste n'est pas du ressort de la direction sans violer lesdits articles ainsi que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

réglementaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir aux dispositions réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

132-4 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir, pour la composition du comité central d'entreprise aux dispositions, réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer, le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.838

Cour de cassation

au bénéfice des hôtesses pour la visite des caves au titre du travail du dimanche, qu'il résulte de l'accord entreprise que la récupération des heures travaillées le dimanche ouvre droit à une récupération du double pour l'ensemble du personnel affecté aux visites des caves, la cour d'appel a violé l'article 6.11 de cet accord, ensemble les articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.093

Cour de cassation

les dispositions du protocole d'accord, du fait notamment qu'elles ont regroupé tout le personnel d'encadrement dans une catégorie unique, n'étaient pas globalement plus favorables à l'ensemble des ingénieurs et cadres de la compagnie consulaire que celles de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 2 / que le juge ne saurait tenir pour avérées les allégations d'une partie ayant la charge de la preuve, du seul fait qu'elles ne sont pas contestées par son adversaire; que dès lors, en décidant d'allouer à M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358

Cour de cassation

ordre public du Code du travail, la solution doit être recherchée par la voie de négocations prévues par les textes et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer par une décision imposant une solution collective aux partenaires sociaux, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé, outre l'article R. 143-2, les articles L. 131-1, L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585

Cour de cassation

syndicaux respectivement dans la région Sud-Sud-Est et dans l'établissement Nord-Ouest de la société Armand Thierry, alors, selon le moyen : 1 / que la fonction du délégué syndical étant de représenter le syndicat, tant auprès du personnel que du chef d'entreprise, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.063

Cour de cassation

composant le "foyer" avec les autres personnes à charge ; qu'en ordonnant le paiement de la prime à chacun des membres du couple non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs enfants, le conseil de prud'hommes a prescrit un double règlement pour la même cause ; qu'il a violé l'accord d'entreprise, les articles 1131 et 1134 du Code civil et les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 4 / que la prime est attribuée en référence à la notion de "foyer" ; que les couples salariés de la société CMEN bénéficient d'un seul versement pour leur foyer commun; qu'en condamnant la CMEN à payer à Mme Vallée et à Mme X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.362

Cour de cassation

, son paiement n'est effectué qu'à un des membres du couple composant le foyer avec les autres personnes à charge ; qu'en ordonnant le paiement de la prime à chacun des membres du couple, le conseil de prud'hommes a prescrit un double règlement pour la même cause, violant ainsi l'accord d'entreprise, les articles 1131 et 1138 du Code civil et les articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390

Cour de cassation

alors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L.

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