Code du travail

Article L. 132-18 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-18

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 91-43.358

Cour de cassation

de treizième mois au titre des exercices 1984 à 1987, en se fondant sur ce qu'il estime être un accord d'entreprise ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un procès verbal d'accord à bien été signé par le délégué syndical CGT, qu'il s'agit d'un accord collectif tel que défini par les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail, que sa dénonciation aurait dû être notifiée aux autres signataires et qu'en l'espèce la forme en laquelle elle est intervenue ne répond aux exigences de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640

Cour de cassation

Est une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-18.230

Cour de cassation

à un accord d'établissement et qu'en refusant de l'admettre et en s'abstenant de rechercher dans quelles conditions était intervenue l'augmentation de salaire unilatéralement décidée par l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.945

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de l'incompétence du comité d'entreprise est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur ne prétendait pas avoir révoqué par l'accord litigieux un usage ou un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-18 du Code du travail, a exactement décidé que cet accord n'était pas opposable au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X...

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