Code du travail

Article L. 111-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 111-2

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-13.567

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif, la SELARL AHCG conteste avoir eu 11 salariés ou plus au moment du licenciement ; qu'elle en justifie en produisant un tableau de ses effectifs entre le mois de mars 2015 et la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée en juillet 2016, ce, en tenant compte notamment, du mode de calcul de l'effectif prévu par l'article L. 111-2 du code du travail, qui dispose notamment que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans le contrat de travail par la durée légale ou de la durée conventionnelle du travail ; ( ) que sur le remboursement au Pôle Emploi, en application de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.201

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-26.110

Cour de cassation

Ayant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126

Cour de cassation

plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel ; que l'article L. 2312-2 du même Code précise que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que conformément à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-14.379

Cour de cassation

la préfecture ; qu'en affirmant que la CMSA des Bouches-du-Rhône, chargée de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agriculteurs, était régie par le Code de la mutualité, ce qui la dispenserait de justifier du dépôt de ses statuts en préfecture, la cour d'appel a violé les articles 1002 et 1235 du Code rural, L. 411-3 du Code du travail et L. 111-2 du Code de la mutualité ; 3 / que les CMSA n'ont d'existence légale que du jour du dépôt de leurs statuts en préfecture ; qu'en se bornant à énoncer que les statuts de la CMSA des Bouches-du-Rhône avaient été approuvés par arrêté préfectoral, sans constater le dépôt desdits statuts en préfecture, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1002 et 1235 du Code rural et L.

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