Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-84.813
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-84.813
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05499
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Résumé
N° Y 15-84.813 F-D N° 5499 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° Y 15-84.813 F-D N° 5499 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.
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B..., - M.
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B..., - Mme M...
K..., épouse O..., - La société [...], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui a condamné : - le premier, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger sans titre, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, - le deuxième, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger sans titre, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, - la troisième, du chef de travail dissimulé, à 6 000 euros d'amende, - la quatrième, des chefs de travail dissimulé, de prêt de main-d'oeuvre et de marchandage, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Ricard, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; I- Sur le pourvoi formé par M.
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B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi formé par Mme M...
K..., épouse O... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III- Sur les pourvois formés par M.
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B... et la société [...] : Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M.
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