Code du travail
Article L. 8256-2 : texte et décisions associées
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Article L. 8256-2
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l'article L. 8251-1 , est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10 , à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8256-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745
Cour de cassation8251-1 du code du travail dispose que " nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ", la méconnaissance de ces dispositions faisant encourir à l'employeur des peines d'emprisonnement et d'amende en application de l'article L. 8256-2 du même code./ Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'était pas à l'employeur de prendre l'attache de la préfecture pour s'enquérir de la situation de son salarié, mais à ce dernier, auquel avait été rappelée l'obligation de présenter un titre en cours de validité, de s'acquitter de cette formalité dans les délais requis ou, à tout le moins, d'informer l'employeur de ses démarches.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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