Code du travail

Article L. 8256-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8256-2

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745

Cour de cassation

8251-1 du code du travail dispose que " nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ", la méconnaissance de ces dispositions faisant encourir à l'employeur des peines d'emprisonnement et d'amende en application de l'article L. 8256-2 du même code./ Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'était pas à l'employeur de prendre l'attache de la préfecture pour s'enquérir de la situation de son salarié, mais à ce dernier, auquel avait été rappelée l'obligation de présenter un titre en cours de validité, de s'acquitter de cette formalité dans les délais requis ou, à tout le moins, d'informer l'employeur de ses démarches.

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