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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 15-82.050

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/05/2016
Numéro d'affaire
15-82.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01757

Résumé

N° V 15-82.050 F-D N° 1757 SL 10 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________________…

Texte de la décision

N° V 15-82.050 F-D N° 1757 SL 10 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [S] [B], M. [I] [C] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et emploi d'étranger non munis d'une autorisation de travail salarié, le second, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, chacun, à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Straehli, conseiller rapporteur, M.

Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. [I] [C] [R] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. [S] [B] : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L.8221-1, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6, L.8224-1, L.8224-2, L.8224-3, L.8224-4, L.8256-2, L.8251-1, L.5221-8, L.5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L.8256-3, L.8256-4 et L.8256-6 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [B] coupable d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros ; "aux motifs propres qu'en application des dispositions de l'article L.8241-1 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits : "Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L.222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article" ; que l'article L.8251-1 du même code dispose que "nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; que l'article L.8221-1 du même code ajoute que "Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;…3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé" ; qu'enfin, l'article L.8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci" ; qu'il y a sous-traitance lorsqu'une entreprise demande à une société tierce de lui fournir un service dont la main d'oeuvre est l'accessoire ; que le personnel qui travaille sur le site pour le compte de l'entreprise sous-traitante n'est ni détaché dans l'entreprise principale ni prêté à celle-ci ; que dans ce cas, il y a nécessairement absence de contrôle du donneur d'ordres sur les conditions d'exécution de la prestation et sur les moyens mis en oeuvre par le prestataire, le contrôle ne portant que sur le résultat ; que s'il n'y a pas d'autonomie dans la prestation et que les conditions de sa conception et de son exécution sont contrôlées par le donneur d'ordre, il s'agit d'une fausse sous-traitance ; que le prêt de main d'oeuvre, qu'il s'agisse d'une entreprise de travail temporaire, de la fourniture d'un salarié intérimaire, ou autre, est réglementé par des textes contraignants qui garantissent au salarié prêté un statut social tant dans ses rapports avec l'employeur qu'avec l'entreprise d'accueil ; que si le personnel mise à disposition ne relève ni d'un contrat de sous-traitance ni d'une entreprise de travail temporaire régulière, et sauf déclaration aux organismes sociaux par celui qui les emploie, il s'agit, selon les cas soit de recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, infraction présentement reprochée à M. [R], soit de travail dissimulé par emploi de salariés non régulièrement déclarés, et s'ils sont étrangers démunis d'autorisation de travail, du délit d'emploi d'étrangers démunis d'une telle autorisation, infractions présentement reprochées à M. [B] ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté non seulement que les société Aqua Therm, Iftodi Bungalow, Sani, Service di valle seriana cooperativa n'ont jamais eu de représentant permanent en France et en particulier en Corse ni aucune activité réelle en France comme dans leur pays, et qu'elles ne sont pas plus une entreprise de travail temporaire, ce qui les obligerait, a minima, à justifier de cet objet social dans leur pays d'origine, et d'une garantie financière afin de pouvoir assurer en cas de défaillance de leur part le paiement des salariés détachés pendant toute la durée de leur détachement ; qu'il n'est pas davantage discuté que les salariés ainsi mis à disposition des prévenus : -n'ont fait l'objet d'aucune déclaration légale auprès des organismes sociaux et fiscaux, de sorte que l'entreprise qui en bénéficie se trouve, de fait, exonérée des charges sociales et indemnités dues en cas de recours à des travailleurs intérimaires, et peut, même, par ce biais, espérer externaliser les risques d'accident du travail et les pénalités pécuniaires induites, - bien que faisant partie de l'Union européenne, ne sont pas titulaires d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire national dans le cadre d'une embauche directe (arrêté du 18 janvier 2008 modifié par l'arrêté du 24 juin 2008), - reçoivent leurs instructions directement des prévenus, qui les intègrent à leur propre équipe de travail et leur fournissent les outils et le matériel utiles ; qu'enfin MM. [F] et [Z] n'étaient eux-mêmes nullement déclarés comme entrepreneurs, et n'avaient pas plus qualité à représenter quelconque société de prêt de main d'oeuvre ; que les éléments matériels des infractions reprochés à MM. [B] et [R] sont donc établis, peu important la qualification qu'ils entendaient donner aux contrats ainsi passés avec lesdites sociétés, qu'il appartient aux juges d'analyser ; que quel que soit l'objet de la dissimulation reprochée, l'élément intentionnel doit être caractérisé pour constituer le délit de travail dissimulé ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l'intention coupable qu'exige l'article 121-3 du code pénal ; que commet sciemment les délits visés à la prévention celui qui ne vérifie pas alors qu'il y est tenu, la régularité de la situation de celui ou celle avec qui il contracte, alors que plusieurs éléments d'une apparente et objective illicéité ne pouvait lui échapper ; que M. [B], professionnel de l'ostréiculture comme étant à la tête de la SCA de Sainte Marie de Diana créée en septembre 1987 ne justifie pas davantage avoir obtenu, ni d'ailleurs demandé à ses co-contractants un document mentionnant le numéro d'identification fiscale attribuée par les services fiscaux étrangers à la société concernée, quelconque attestation de la régularité sociale de celle-ci, de son inscription au registre professionnel, pas plus que la liste nominative des salariés autorisés à travailler ; qu'il reconnaît n'avoir effectué aucune vérification sur la régularité de la société italienne avec laquelle il a contracté ; qu'il s'est contenté de les inscrire, malgré la sous-traitance qu'il allègue, sur son propre registre unique du personnel ; qu'il admet qu'aucune de ces sociétés n'a eu localement de véritable responsable, et que c'est lui qui donnait aux salariés ainsi placés les directives de travail et leur fournissait le matériel ; qu'il ne produit sur la période de prévention que deux contrats de sous-traitance relatifs au premier trimestre 2012 ; qu'il en résulte que ces ressortissants roumains qui n'exerçaient aucune activité indépendante de prestataires de services et se trouvaient placés dans un lien de subordination à son égard ne sauraient être considérés comme des travailleurs temporaires détachés d'une entreprise établie dans un état de l'Union européenne pour effectuer en France des prestations de service, mais avaient en réalité le statut de salariés ; qu'en s'abstenant sciemment de les déclarer et de vérifier s'ils étaient autorisés à travailler en France, l'élément intentionnel est caractérisé ; si pour la période de la prévention, à savoir du 1er février 2011 au 31 mars 2012, M. [B] ne produit que deux contrats de sous-traitance, il se déduit des factures détaillées, émises par la société Sani, comme de ses propres déclarations, que sa culpabilité doit être retenue pour toute la période visée à la prévention ; que c'est donc à bon droit, et par une juste appréciation des circonstances de la cause, que les premiers juges ont retenu M. [B] dans les liens de la prévention du délit de travail dissimulé et de l'emploi de travailleurs étrangers démunis d'une autorisation de travail, peu important à cet égard l'analyse qu'ont pu avoir les premiers juges de la participation de MM. [O] et [H] dont la cour n'est pas saisie ; le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, M. [B] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière ; qu'au regard du volume financier généré par les infractions et des bénéfices qu'il a pu en retirer, notamment au titre des charges patronales, il doit être également condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros ; le jugement sera donc réformé sur la peine ; "et aux motifs adoptés que l'intéressé est dirigeant de droit de l'entreprise au sein de laquelle 4 ouvriers roumains ont été contrôlés le 10 février 2012 en situation de travail ; que ledit travail ayant été accompli pour les besoins de sa propre entreprise et sous son unique contrôle, le tribunal n'a pas à suivre l'argumentation de M. [B] consistant à affirmer qu'il les a employés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; qu'en sa qualité d'employeur direct M. [B] avait l'obligation de vérifier que ses salariés étaient autorisés à tra…