Code du travail
Article L. 8224-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8224-2
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.605
Cour de cassation; l'employeur risque en outre jusqu'à 3 ans de prison et/ou 45 000 € d'amende (article L8224-1 du code du travail. L'amende est multipliée par 5 lorsque l'employeur est une société. Ces peines peuvent être plus sévères en cas de circonstances aggravantes : si le travail dissimulé touche un mineur, ou une pluralité de personnes, ou encore si le délit est commis en bande organisée (article L8224-2 du code du travail) peuvent également être prononcées des peines complémentaires, par exemple la condamnation à l'affichage de la décision de justice (article L 8224-3 du code du travail). Le salarié est considéré comme une victime du travail dissimulé, même s'il a parfaitement conscience qu'il n'est pas déclaré (sauf en cas de volonté frauduleuse de sa part) ; le Conseil constate que la réponse de Monsieur W...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881
Cour d'appelde l'article 14 du code civil, - l'indivisibilité du litige au vu des demandes de condamnation formées indifféremment et in solidum contre les trois sociétés intimées, - l'application de la loi française au litige pour les demandes pénales, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 113-7 du code pénal, les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8243-1, L.
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Méthode et périmètre
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