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Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 janvier 2015, 13-80.967

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Assemblée plénière
Date
09/01/2015
Numéro d'affaire
13-80.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:CR90616

Résumé

Est irrecevable la branche du moyen qui attaque une disposition d'un arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Thierry X..., domicilié ..., 2°/ le syndicat des services 42-43 CFDT, dont le siège est Bourse du travail, cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon (7e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Gérard Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; M.

X... et le syndicat des services 42-43 CFDT se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (7e chambre) en date du 2 juillet 2010 ; Cet arrêt a été cassé le 11 octobre 2011 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 novembre 2012 dans le même sens que l'arrêt du 2 juillet 2010, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ; Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 21 novembre 2012, la chambre criminelle a, par arrêt du 17 juin 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X... et du syndicat des services 42-43 CFDT ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Z... ; Le rapport écrit de M.

Maron, conseiller, et l'avis écrit de M.

Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 12 décembre 2014, où étaient présents : M.

Terrier, président doyen faisant fonction de président, Mme Flise, M.

Didier Guérin, Mme Batut, M.

Frouin, Mme Mouillard, présidents, M.

Mas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Gridel, Mmes Nocquet, Bardy, Riffault-Silk, M.

Buisson, Mme Le Boursicot, M.

Hascher, Mme Belfort, MM.