← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Versailles · 24 septembre 2026

Chambre sociale 4-5ArrêtRG n° 24/01676

LicenciementSalaire / rémunération
Source officielle
Lire le texte
Plus
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

Résultat

Résumé automatique

La cour ordonne à la selarl [1], prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de remettre à M. [X] [Q] des bulletins de salaires conformes au présent arrêt.

Une créance de 5 834 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 4 688,54 € bruts pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation.

La cour dit les demandes de M. [X] [Q] recevables.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 834 €
    Accordé
  2. Rappel de salaire4 688,54 €
    Accordé · Brut
  3. Somme allouée2 000 €
    Accordé
Tous les montants (4)Revenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 834 €
    Accordé
  2. Rappel de salaire4 688,54 €
    Accordé · Brut
  3. Somme allouée2 000 €
    Accordé
  4. Frais de procédure3 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Entretien préalable
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Conclusions notifiées
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu
Sources (14 passages)
  • La cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [Q] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [2] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
  • La cour modifie le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle.
  • La cour dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
  • La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  1. Dates
    Par lettre du 8 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 19 octobre 2020 et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle, ouvrant un délai de reflexion de 21 jours jusqu'au 9 novembre 2020.
    Lire ce passage
  2. Dates
    Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
    Lire ce passage
  3. Dates
    Par déclaration au greffe du 29 mars 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
    Lire ce passage
  4. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.
    Lire ce passage
  5. Synthèse
    Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient
    Lire ce passage
  6. Synthèse
    Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle
    Lire ce passage
  7. Synthèse
    Dit les demandes de M. [X] [Q] recevables
    Lire ce passage
  8. Montants · Synthèse
    Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de M. [X] [Q] aux sommes suivantes : - 4 688,54 euros brut à titre de rappel de salaire, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en place du CSE, - 5 834 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
    Lire ce passage
  9. Autres dispositions
    Rappelle que les créances de M. [X] [Q] de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective du 30 janvier 2024 et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne portent pas intérêts,
    Lire ce passage
  10. Autres dispositions · Synthèse
    Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
    Lire ce passage
  11. Autres dispositions · Synthèse
    Ordonne à la selarl [1], prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de remettre à M. [X] [Q] des bulletins de salaires conformes au présent arrêt,
    Lire ce passage
  12. Autres dispositions · Synthèse
    Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
    Lire ce passage
  13. Synthèse · Autres dispositions
    Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [Q] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [2] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
    Lire ce passage
  14. Autres dispositions · Synthèse
    Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01676

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRWB

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. [1] pris en la personne de Me [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]

C/

[X] [Q]

Association [3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 21/00249

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L. [1] pris en la personne de Me [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [Q]

né le 17 Décembre 1967 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

INTIME

****************

Association [3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Q] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019 en qualité de technicien métrologue.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés.

La société a inscrit M. [Q] au chômage partiel du 11 mai 2020 au 9 novembre 2020.

Par lettre du 8 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 19 octobre 2020 et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle, ouvrant un délai de reflexion de 21 jours jusqu'au 9 novembre 2020.

Le 9 novembre 2020, le salarié a remis à la société le contrat de sécurisation professionnelle signé. Le contrat a été rompu à cette date.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ne repose pas sur un motif économique ;

- dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 917 euros bruts ;

- condamné la société [2] à verser à M. [Q] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :

* 8 751 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de CSE ;

* 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de :

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, en consignant le montant de la condamnation à la caisse des dépôts et consignations ;

- dit que M. [Q] sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée ;

- condamné la société [2] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration au greffe du 29 mars 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la radiation de l'affaire RG n° 23/00834 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;

- rappelé que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens de l'incident.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désignée la selarl [1] représentée par Me [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

A la demande du liquidateur judiciaire, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1], représentée par Me [G] [P], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société [2] demande à la cour de :

- prendre acte de la reprise d'instance par elle ;

- juger qu'aucune demande de condamnation à son encontre ne pourra aboutir et que seule une fixation de créance peut être sollicitée ;

- juger la procédure régulière ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Q] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé, sur le quantum, la somme de 8 751 euros au titre

de dommages et intérêts pour absence de CSE et en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au rappel des salaires ;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

en conséquence :

il est demandé à la cour de :

- condamner la société [2] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

* 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17 502 euros bruts de dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE qui génère un préjudice à son égard subissant un licenciement économique irrégulier ;

* 4 688,54 euros au titre du rappel de salaire pour les sommes non-perçues durant la période de confinement ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens ;

en tout état de cause,

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter le mandataire liquidateur de la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner à la Selarl [1], prise en la personne de Me [P], en sa qualité de mandataire liquidateur, la remise des bulletins de salaire avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt à venir, la cour s'en réservant le droit de la liquider ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

- dire les condamnations opposables aux AGS ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus.

L'[4] [5], appelée en intervention forcée, à laquelle une copie de la déclaration d'appel, des conclusions de M. [Q] et des conclusions de la société [1] lui ont été remises à personne par acte de commissaires de justice du 18 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Q]

L'appelante fait valoir que les demandes de M. [Q] sont irrecevables, en ce qu'elles ne tendent pas à la fixation de la créance mais seulement à la condamnation de la société [2], alors qu'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée.

M. [Q] ne répond pas sur ce point.

Au cas présent, il est constant que M. [Q] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire selon les termes de ses écritures, en sorte que ses demandes sont recevables, étant en outre rappelé qu'en toute hypothèse la chambre sociale de la cour de cassation juge désormais qu'il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par l'appelante est écarté.

Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de confinement

M. [Q] sollicite un rappel de salaire à hauteur de la somme de 4 688,54 euros, représentant les sommes non perçues pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 faisant valoir qu'il ne s'est pas présenté à son travail en raison des consignes gouvernementales.

Le mandataire liquidateur ne répond pas sur ce point.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

Il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que le salarié a averti en ces termes son employeur le jeudi 19 mars 2020 « bonjour [K], j'ai bien eu ton message, je t'informe que depuis le lundi 16 mars le gouvernement a pris les mesures de restrictions (confinement) pour limiter la propagation du virus du Covid 19 (j'espère que tu as eu l'information). De ce fait les déplacements sont strictement contrôlés. Pour préserver ma santé comme celle des autres personnes je dois limiter mes déplacements. Tous les jours je suis les informations données par le gouvernement concernant la propagation du virus. Je serai donc de retour dès que la situation le permet. Je te remercie ».

Ce seul élément ne permet pas d'établir que M. [Q] ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur pendant cette période, les déplacements étant strictements limités à cette période.

Dès lors, l'employeur échoue à démontrer que son salarié ne se serait pas tenu à sa disposition en sorte que les salaires dont il revendique le paiement lui sont donc dus.

Il s'ensuit que le jugement sera de ce chef infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié à hauteur de 4 688,54 euros brut, dans les termes de la demande, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de mise en place de CSE

Pour infirmation du jugement entrepris, l'employeur conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que dès que le salarié en a fait la demande il a organisé la mise en place d'un CSE.

Le salarié rétorque qu'il avait l'obligation dès le 1er janvier 2020 de mettre en place le CSE, que l'employeur a organisé les éléctions postérieurement à son licenciement, que la non mise en place du CSE lui cause nécessairement un préjudice d'autant que son licenciement économique est irrégulier.

L'article L.2311-2 du code du travail prévoit qu'un CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, étant précisé que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et qu'il est constant que la société [2] ne s'est pas conformée à cette obligation sans justifier qu'elle n'y aurait été contrainte que depuis la demande du salarié le 12 octobre 2020.

La cour rappelle que le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts par la carence de l'employeur dans la mise en place du CSE ouvre nécessairement droit à réparation sans que le salarié ait besoin de justifier la réalité d'un préjudice, en ce qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des salariés à la représentation collective et à la défense de leurs intérêts.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, M. [Q] ne démontrant pas un préjudice plus ample. Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum de la condamnation et la somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Sur le bien fondé du licenciement et les indemnités subséquentes

La lettre de rupture explicitant le motif économique a été notifiée en ces termes le 30 novembre 2020 à M. [Q] « Le motif économique ayant conduit à la rupture de votre contrat est la baisse brutale d'activite depuis le mois d'avril dernier, et surtout l'absence de perspective de reprise identifiée à ce jour : le retour à la normale n'est pas encore connu, y compris de nos clients. La conséquence est l'absence d'activité dans votre métier de métrologue. Les quelques rares besoins étant taités par votre hiérarchique qui cumule par ailleurs diverses fonctions sans la société.

Toutes les possibilités de reclassement dans la société ont été étudiées mais la charge étant basse dans tous les services aucun besoin de renfort n'est envisageable par ailleurs.

Nous avons également étudié des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe, mais la situation économique ,est similaire avec une baisse d'activité généralisée ».

Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, le mandataire liquidateur fait valoir que le motif économique est justifié par la production des liasses fiscales et que la société a été en placée en redressement judiciaire à la suite d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 30 janvier 2024 puis en liquidation judiciaire deux mois plus tard le 26 mars 2024, le jugement précisant que la société rencontrait des difficultés depuis quatre ans.

M. [Q] rétorque que l'employeur ne démontre pas les difficultés économiques de la société [2] pas plus que la réalité de la suppression du poste, outre que l'employeur n'apporte aucun élément objectif à son affirmation sur l'absence d'embauche.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.

Par ailleurs, l'article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Enfin, l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique qui ne prive pas le salarié de son droit de contester ultérieurement ledit licenciement.

S'agissant du motif économique, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent. Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.

Il incombe donc à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n'est ainsi pas partagée entre les parties s'agissant de la détermination de l'étendue du secteur d'activité au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement.

Au cas présent, le périmètre pertinent n'est pas discuté par les parties, le seul périmètre à prendre en compte étant la société [2].

S'agissant des difficultés économiques en tant que telles, il ressort des pièces produites, notamment les liasses fiscales 2020 et 2021 de la société [2], une baisse très significative du chiffre d'affaires passé de 1 845 286 euros pour l'exercice 2019/2020 à 1 008 041 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une baisse de 45%. Le mandataire liquidateur produit également une attestation de la responsable comptable qui atteste également d'une baisse importante du chiffre d'affaire sur deux trimestres consécutifs, qui est l'indicateur économique à prendre en compte, ainsi qu'en comparaison avec l'année précédente.

La matérialité de la suppression du poste, en application des dispositions de l'article L. 1233-3, s'apprécie au niveau de l'entreprise.

La suppression d'emploi n'implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise. Toutefois, la suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.

La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié repose sur l'employeur.

Au cas présent, alors que M. [Q] conteste la réalité de la suppression de son poste, le mandataire liquidateur ne communique aucun élément objectif démontrant la réalité de la suppression de son poste.

S'agissant de l'obligation de reclassement , l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'.

C'est à l'employeur de justifier de recherches loyales et sérieuses de reclassement. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

Au cas d'espèce, alors même que le salarié conteste l'existence de toute recherche de reclassement, le mandataire liquidateur ne justifie pas d'une recheche par la production d'éléments objectifs à ce titre.

Au surplus, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci doit néanmoins avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Au cas présent, les motifs économiques ont été notifiés le 30 novembre 2020, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 9 novembre 2020 par le salarié.

Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur le montant accordé à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, eu égard à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2], le jugement sera infirmé et la somme de 5 834 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Par ailleurs, la cour observe que si M. [Q] soutient que les critères d'ordre des licenciement n'ont pas été respectés, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. Ce dernier ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société [2] à M [Q] de bulletins de salaires conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Il sera ajouté au jugement sur ces points.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

Eu égard à la solution du litige et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités.

Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation

Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 janvier 2024 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux.

Les créances de nature salariale de M. [Q] porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et ce, jusqu'au 30 janvier 2024 et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne porteront pas intérêts.

La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée

Il sera ajouté au jugement sur ces points.

Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 30 janvier 2024, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points.

Il y a lieu de fixer, au profit de M. [Q], au passif du redressement judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, somme non garantie par l'Ags.

Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [2] et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit les demandes de M. [X] [Q] recevables,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de M. [X] [Q] aux sommes suivantes :

- 4 688,54 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en place du CSE,

- 5 834 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Rappelle que la somme due au titre des frais irrépétibles n'est pas garantie par l'Ags,

Rappelle que les créances de M. [X] [Q] de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective du 30 janvier 2024 et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne portent pas intérêts,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la selarl [1], prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de remettre à M. [X] [Q] des bulletins de salaires conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déclare le présent arrêt opposable à l'[4] [7] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [Q] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [2] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Textes et jurisprudence cités

19 références

  • Passage cité
    … cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ne repose pas sur un motif économique ; - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 917 euros bruts ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de : * 8 751 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de CSE ; * 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de : * 2 000 euros en application de l'article 700 …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … au débouté de cette demande, faisant valoir que dès que le salarié en a fait la demande il a organisé la mise en place d'un CSE. Le salarié rétorque qu'il avait l'obligation dès le 1er janvier 2020 de mettre en place le CSE, que l'employeur a organisé les éléctions postérieurement à son licenciement, que la non mise en place du CSE lui cause nécessairement un préjudice d'autant que son licenciement économique est irrégulier. L'article L.2311-2 du code du travail prévoit qu'un CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, étant précisé que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et qu'il est constant que la société [2] ne s'est pas conformée à cette obligation sans justifier qu'elle n'y aurait été contrainte que depuis la demande du salarié le 12 octobre 2020. La cour rappelle que le seul constat de la privation d'une possibilité de …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … le 30 janvier 2024 puis en liquidation judiciaire deux mois plus tard le 26 mars 2024, le jugement précisant que la société rencontrait des difficultés depuis quatre ans. M. [Q] rétorque que l'employeur ne démontre pas les difficultés économiques de la société [2] pas plus que la réalité de la suppression du poste, outre que l'employeur n'apporte aucun élément objectif à son affirmation sur l'absence d'embauche. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau. La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié repose sur l'employeur. Au cas présent, alors que M. [Q] conteste la réalité de la suppression de son poste, le mandataire liquidateur ne communique aucun élément objectif démontrant la réalité de la suppression de son poste. S'agissant de l'obligation de reclassement , l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu …
    Lire dans le texte
Autres références (15)
  • Passage cité
    … néanmoins avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Au cas présent, les motifs économiques ont été notifiés le 30 novembre 2020, soit …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Au cas présent, les motifs économiques ont été notifiés le 30 novembre 2020, soit postérieurement à …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … à ce titre. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société [2] à M [Q] de bulletins de salaires conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur Eu égard à la solution du litige et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation Il y a lieu de rappeler …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … fixées par le présent arrêt ne porteront pas intérêts. La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … arrêt ne porteront pas intérêts. La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Il sera ajouté au …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Il sera ajouté au jugement sur ce point. …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur les …
    Lire dans le texte
  • 914-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … Monsieur [X] [Q] né le 17 Décembre 1967 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 INTIME **************** Association [3] [Adresse 3] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Adjoint administratif …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … du code du travail à la somme de 2 917 euros bruts ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de : * 8 751 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de CSE ; * 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de : * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, en consignant le montant de la condamnation à la caisse des dépôts et consignations ; - dit que M. [Q] sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles …
    Lire dans le texte
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … absence de CSE ; * 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de : * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, en consignant le montant de la condamnation à la caisse des dépôts et consignations ; - dit que M. [Q] sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée ; - condamné la société [2] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution …
    Lire dans le texte
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … est écarté. Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de confinement M. [Q] sollicite un rappel de salaire à hauteur de la somme de 4 688,54 euros, représentant les sommes non perçues pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 faisant valoir qu'il ne s'est pas présenté à son travail en raison des consignes gouvernementales. Le mandataire liquidateur ne répond pas sur ce point. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa …
    Lire dans le texte
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … légaux. Les créances de nature salariale de M. [Q] porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et ce, jusqu'au 30 janvier 2024 et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne porteront pas intérêts. La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à …
    Lire dans le texte
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … la limite d'un mois d'indemnités, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [2] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … placée, Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Q] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019 en qualité de technicien métrologue. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. La société a inscrit M. [Q] au chômage partiel du 11 mai 2020 au 9 novembre 2020. Par lettre du 8 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 19 octobre 2020 et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle, ouvrant un délai de reflexion de 21 jours jusqu'au 9 novembre 2020. …
    Lire dans le texte

Thèmes

  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    employait habituellement plus de 10 salariés. La société a inscrit M. [Q] au chômage partiel du 11 mai 2020 au 9 novembre 2020. Par lettre du 8 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 19 octobre 2020 et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle, ouvrant un délai de reflexion de 21 jours jusqu'au 9 novembre 2020. Le 9 novembre 2020, le salarié a remis à la société le contrat de sécurisation professionnelle signé. Le contrat
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    cette date. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2]
    Lire dans le texte
    Points examinés
    son préjudice, M. [Q] ne démontrant pas un préjudice plus ample. Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum de la condamnation et la somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Sur le bien fondé du licenciement et les indemnités subséquentes La lettre de rupture explicitant le motif économique a été notifiée en ces termes le 30 novembre 2020 à M. [Q] « Le motif économique ayant conduit à la rupture de votre contrat est la baisse brutale d'activite depuis le mois d'avril dernier, et surtout l'absence de
    Lire dans le texte
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    ment sans cause réelle et sérieuse, * 17 502 euros bruts de dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE qui génère un préjudice à son égard subissant un licenciement économique irrégulier ; * 4 688,54 euros au titre du rappel de salaire pour les sommes non-perçues durant la période de confinement ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens ; en tout état de cause, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - débouter le mandataire liquidateur de la société [2
    Lire dans le texte
    Points examinés
    eur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par l'appelante est écarté. Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de confinement M. [Q] sollicite un rappel de salaire à hauteur de la somme de 4 688,54 euros, représentant les sommes non perçues pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 faisant valoir qu'il ne s'est pas présenté à son travail en raison des consignes gouve
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que le salarié a averti en ces termes son em
    Lire dans le texte
  • CSE / représentants du personnel
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    t a été rompu à cette date. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement
    Lire dans le texte
    Points examinés
    salaire du salarié à hauteur de 4 688,54 euros brut, dans les termes de la demande, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de mise en place de CSE Pour infirmation du jugement entrepris, l'employeur conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que dès que le salarié en a fait la demande il a organisé la mise en place d'un CSE. Le salarié rétorque qu'il avait l'obligation dès le 1er janvier 2020 de mettre en place le CSE, que l'e
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    rganisé la mise en place d'un CSE. Le salarié rétorque qu'il avait l'obligation dès le 1er janvier 2020 de mettre en place le CSE, que l'employeur a organisé les éléctions postérieurement à son licenciement, que la non mise en place du CSE lui cause nécessairement un préjudice d'autant que son licenciement économique est irrégulier. L'article L.2311-2 du code du travail prévoit qu'un CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, étant précisé que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et q
    Lire dans le texte
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    in de la notification de l'arrêt à venir, la cour s'en réservant le droit de la liquider ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; - dire les condamnations opposables aux AGS ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus. L'[4] [5], appelée en intervention forcée, à laquelle une copie de la déclaration d'appel, des conclusions de M. [Q] et des conclusions de la société [1] lui ont été remises à personne par acte de commissaires de justice du 18 juillet 2024, n'a p
    Lire dans le texte
    Points examinés
    on des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée Il sera ajouté au jugement sur ces points. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] [6] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    es aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour pro
    Lire dans le texte
Autres thèmes (7)
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ne repose pas sur un motif économique ; - dit et
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    l de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ne repose pas sur un motif économique ; - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 917 euros bruts ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de : * 8 751 euros au titr
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    société [2] à verser à M. [Q] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de : * 8 751 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de CSE ; * 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de : * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente d
    Lire dans le texte
  • Licenciement économique / PSE
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    cette date. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encont
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    [2] les sommes suivantes : * 5 834 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 17 502 euros bruts de dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE qui génère un préjudice à son égard subissant un licenciement économique irrégulier ; * 4 688,54 euros au titre du rappel de salaire pour les sommes non-perçues durant la période de confinement ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens ; en tout état de cause, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses dem
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    qu'il avait l'obligation dès le 1er janvier 2020 de mettre en place le CSE, que l'employeur a organisé les éléctions postérieurement à son licenciement, que la non mise en place du CSE lui cause nécessairement un préjudice d'autant que son licenciement économique est irrégulier. L'article L.2311-2 du code du travail prévoit qu'un CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, étant précisé que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et qu'il est constant que la société [2] ne s'est pas conformée à cette obligation
    Lire dans le texte
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    -WRWB AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [1] pris en la personne de Me [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] C/ [X] [Q] Association [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : I N° RG : 21/00249 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE Me Stéphanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e, ouvrant un délai de reflexion de 21 jours jusqu'au 9 novembre 2020. Le 9 novembre 2020, le salarié a remis à la société le contrat de sécurisation professionnelle signé. Le contrat a été rompu à cette date. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2021, afin de voir condamner la société [2] au paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'absence d'un CSE générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2023,
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    E générant un licenciement économique irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ne repose pas sur un motif économique ; - dit et jugé que le licenciement opéré par la société [2] à l'encontre de M. [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en appl
    Lire dans le texte
  • Rupture conventionnelle
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Par ailleurs, l'article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les ef
    Lire dans le texte
  • Contrat de travail
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    e placée, Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Q] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019 en qualité de technicien métrologue. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. La société a inscrit M. [Q] au chômage partiel du 11 m
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ue le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploita
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité
    Lire dans le texte
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    e nos clients. La conséquence est l'absence d'activité dans votre métier de métrologue. Les quelques rares besoins étant taités par votre hiérarchique qui cumule par ailleurs diverses fonctions sans la société. Toutes les possibilités de reclassement dans la société ont été étudiées mais la charge étant basse dans tous les services aucun besoin de renfort n'est envisageable par ailleurs. Nous avons également étudié des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe, mais la situation économique ,est similaire avec une baisse
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ociété. Toutes les possibilités de reclassement dans la société ont été étudiées mais la charge étant basse dans tous les services aucun besoin de renfort n'est envisageable par ailleurs. Nous avons également étudié des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe, mais la situation économique ,est similaire avec une baisse d'activité généralisée ». Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, le mandataire liquidateur fait valoir que le motif économique est justifié par la production des liasses fiscales et que
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ux articles L. 1237-17 et suivants'. Par ailleurs, l'article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A déf
    Lire dans le texte
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages (2)
    Mentions dans le texte
    line CASTRO FEITOSA EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Q] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019 en qualité de technicien métrologue. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. La société a inscrit M. [Q] au chômage partiel du 11 mai 2020 au 9 novembre 2020. Par lettre du 8 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pou
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Par ailleurs, l'article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 20 mars 2023
Identifiant source
6ac1df1ac27382d0991ca6f2

Poursuivre la recherche