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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02814

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [J], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
  • Demandes: La société [1], intimée, demande à la cour de CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 août 2023 sous le n° RG 21/00170 en ce qu'il a: débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [J] aux entiers dépens.
  • Analyse: Il a été licencié pour inaptitude par la société [2] le 19 juin 2023.
  • Solution: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.; signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
23/02814

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête introductive reçue au greffe le 22 février 2021
  2. Inaptitude inaptitude par la société [2] le 19 juin 2023
  3. Licenciement licencié pour inaptitude par la société [2] le 19 juin 2023
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Appel formé déclaration d'appel reçue au greffe le 11 octobre 2023
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant, · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et p…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens confor…
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens confo…
  5. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026

Résumé

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédant adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2026 N° RG 23/02814 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5R AFFAIRE : [W] [J] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° RG : 21/00170 LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. [2] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon.

Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).

La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020.

Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédant adjudicataire du marché.

La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.

Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.

M. [W] [J] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2017 en qualité d'agent de service, catégorie non cadre, niveau AS, échelon 1A, et il a été affecté dès son embauche sur le marché de la propreté urbaine de [Localité 4].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.

M. [J] percevait selon lui un salaire brut mensuel de base de 1 584,83 euros.

Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [J], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.

Par lettre du 1er décembre 2020, la société [1] a refusé de reprendre l'ensemble des salariés concernés par le transfert du marché de la ville de [Localité 4] au motif qu'elle ne dépendait pas de la même convention collective que son prédécesseur en sorte que leur reprise n'était pas obligatoire.

Par SMS du 4 janvier 2021, la société [2] a informé M. [J] qu'elle l'affectait sur la ligne 9 du métro à la station Pont de Sèvres à compter du lendemain.

Il a été licencié pour inaptitude par la société [2] le 19 juin 2023.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête introductive reçue au greffe le 22 février 2021 aux fins de voir reconnaître le transfert conventionnel de son contrat de travail à la société [1] le 6 décembre 2020 et de voir condamner les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes.