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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/01202

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/01202 N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VE AFFAIRE : [P] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/01202 N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VE AFFAIRE : [P] [E] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : AD N° RG : F21/00750 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [P] [E] né le 12 décembre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN-LAROSE Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C01622 **************** INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 - **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé: Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé en qualité de chef de chantier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2007 par la société [1] (ci-après DPS).

Cette société est spécialisée dans l'étude, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 14 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [E] la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Par lettre du 2 mars 2018, la société [2] a adressé à M. [E] un rappel à l'ordre en raison de l'absence de port des équipements de protection et de sécurité constatée lors d'une visite de chantier.

Par lettre du 20 avril 2018, la société [2] a notifié à M. [E] un avertissement pour ne pas avoir averti sa hiérarchie de sa reprise du travail.

Par lettre du 20 juillet 2020, la société [2] a notifié à M. [E] un avertissement en raison de son manque d'implication dans la réalisation d'un chantier.

M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie les 17 et 18 décembre 2020.

Par lettre du 4 janvier 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 13 janvier 2021.

Par lettre du 19 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [E] une mise à pied disciplinaire de trois jours aux motifs de son attitude inappropriée, du non-respect des procédures internes relatives aux avances de frais, à la pose de congés payés et aux déclarations mensuelles des heures de travail effectuées, absence de reporting à sa hiérarchie, refus de mettre en 'uvre les directives et dénigrement permanent de sa hiérarchie et de l'entreprise.

M. [E] a été placé en arrêt de travail du 20 avril au 4 mai 2021.

Convoqué par lettre du 5 mai 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 mai 2021, M. [E] a été licencié par lettre du 27 mai 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : «A la suite de notre entretien du 17 mai 2021, au cours duquel vous étiez assisté de M. [L], conseiller du salarié, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, en raison des faits suivants : - Malgré nos différentes tentatives de recadrage, vous persistez dans votre attitude hostile à l'égard de l'entreprise et ses collaborateurs et d'être en opposition permanente avec votre hiérarchie. - Vous ne respectez pas les consignes relatives au suivi de chantier, données par votre hiérarchie.

Alors que vous deviez signer et remettre le bon d'intervention du sous-traitant intervenu sur le site [Adresse 3], le 6 avril 2021, afin qu'il puisse facturer et être réglé.

Faute de la remise de votre bon, le règlement a été bloqué.