Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/04795
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/04795 AFFAIRE : [F] [I] C/ SASU IRIS CONSEIL INFRA Décision déférée…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/04795 AFFAIRE : [F] [I] C/ SASU IRIS CONSEIL INFRA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 16/00958 LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Représentant : Me Benoît CAILLAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SASU IRIS CONSEIL INFRA N° SIRET : 391 524 063 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l'audience par Maître LE FRIEC Gildas, avocat du barreau de VERSAILLES.
INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 15 mars 1993, M. [F] [I] a été engagé en qualité de chargé d'opérations par la société Iris Conseil, dont il est devenu, par ailleurs, actionnaire à hauteur de 7,29 % du capital.
À compter de juillet 2001, son contrat a été transféré au profit de la société Iris Conseil Infra, nouvellement créée, filiale à 100 % d'Iris Conseil.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de Responsable de l'Unité Opérationnelle 'Routes - infrastructures' et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros.
Outre la société holding, le groupe Iris Conseil, qui exerce une activité d'ingénierie à destination des acteurs de l'aménagement du territoire dans les domaines des transports urbains, des infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires, des aménagements urbains et de la mobilité des déplacements, en offrant à sa clientèle des missions de conseil et d'expertise (assistance à maîtrise d'ouvrage) ou de conceptions et de réalisations (maîtrise d''uvre), comprend cinq sociétés filiales.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2015, la société Iris Conseil Infra a porté à la connaissance du salarié qu'elle envisageait la suppression de son poste et son licenciement pour motif économique et lui a proposé deux postes de reclassement, à savoir celui de directeur de projet de la société Iris Conseil Région, dans le cadre du contrat signé avec le Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle, et celui de directeur de projet de la société Iris International, dans le cadre du contrat signé avec l'Agence d'Urbanisation et de développement d'Anfa en vue de la requalification de l'ancien aéroport de [Localité 4]-Maroc.
Ayant refusé le 30 septembre 2015 ces propositions de reclassement, qui impliquaient une mobilité géographique, M. [I] a été convoqué, par lettre du 1er octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2015.
À l'occasion de cet entretien, l'employeur lui a remis une lettre énonçant les motifs présidant au licenciement économique envisagé ainsi que le dossier de contrat de sécurisation professionnelle.
En date du 20 octobre 2015, M. [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin à l'issue du délai de rétractation, le 06 novembre 2015.
Dans l'intervalle, l'employeur notifiait au salarié une lettre de licenciement datée du 04 novembre 2015.
Contestant la régularité et le bien fondé de la rupture du contrat de travail, M. [I] a saisi, suivant requête du 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de l'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Iris Conseil à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 15 octobre 2018, après avoir énoncé que la société Iris Conseil Infra avait engagé un licenciement économique individuel, que le motif économique du licenciement était caractérisé, que la société Iris Conseil Infra avait recherché un poste de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Iris Conseil Infra de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de M. [I].
Le 20 novembre 2018, M. [I] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 octobre précédent.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2020. ' Selon ses dernières conclusions, en date du 15 février 2019, M. [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de : - constater qu'Iris Conseil Infra n'a précisé et mentionné aucune difficulté économique qui concernerait son secteur d'activité « Infrastructures/routes » que ce soit au niveau d'Iris Conseil Infra ou au niveau du groupe Iris Conseil, - juger que la situation économique tant du groupe Iris Conseil, que de sa filiale Iris Conseil Infra ne caractérise pas de manière suffisamment réelle et surtout sérieuse les « difficultés économiques » au sens de l'article L 1233-2 du Code du travail, - juger l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. [I], - condamner Iris Conseil Infra à lui payer la somme nette de 120 000 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat de travail, - juger que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet s'inscrivait dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, puisque Iris Conseil Infra envisageait expressément et concomitamment en septembre 2015, la suppression de trois postes au sein du département Infrastructures/routes, - constater et juger la violation par Iris Conseil Infra des dispositions des articles L 1233-8 et L 2313-7 du Code du travail (numérotation et rédaction applicables à la date du licenciement) en ne consultant pas ses Institutions Représentatives du personnel sur le motif économique, le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé, les critères d'ordre de licenciement. - En conséquence, indemniser le préjudice résultant pour lui de la violation des articles précités et condamner Iris Conseil Infra au paiement de dommages et intérêts d'un montant net de 5 000 euros (1 mois de salaire). - Jugeant de l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. [I], et, vu les arrêts rendus par la chambre sociale de Cour de cassation le 16 novembre 2016 : - juger que le Contrat de Sécurisation Professionnelle auquel a il adhéré est sans cause; En conséquence, condamner Iris Conseil Infra à lui payer les sommes suivantes : ' 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 1 500 euros à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis, - concernant les critères de l'ordre de licenciement, constater et juger qu'Iris Conseil Infra a d'une part, illégalement restreint la catégorie professionnelle de la procédure de licenciement économique de M. [I] aux « Directeurs de Projet, niveau 3.2 », fait en conséquence, une appréciation et une application incorrectes et préjudiciables à M. [I] du nombre et de l'identité des personnes devant réellement rentrer dans la catégorie professionnelle au sein de laquelle elle a opéré la rupture du contrat de travail de M. [I], d'autre part, de manière objectivement et clairement indéfinie, fait une application de deux des critères (aptitudes et qualités professionnelles, charges de famille) de l'ordre de licenciements le premier et le quatrième critère d'ordre de licenciement cette absence de facteurs objectifs d'appréciation rendant illicite, erronée et préjudiciable à M. [I] l'application de ces deux critères. - juger en conséquence que ce n'était pas lui qui aurait dû faire l'objet de la procédure de licenciement mais un autre salarié de la catégorie professionnelle dont les membres ne devaient pas être limités à deux personnes (M. [I] et [G]), exerçant la fonction de « Directeur de Projet, niveau 3.2 », - indemniser le préjudice résultant pour lui de la violation par Iris Conseil Infra l'ordre des critères de licenciement par la condamnation d'Iris Conseil Infra au paiement de la somme de 120 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à son bénéfice, - assortir toutes les condamnations des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2015 (date de cessation du contrat de travail) avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - débouter Iris Conseil Infra de toutes ses demandes à son encontre, - en tout état de cause, condamner Iris Conseil Infra à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens dont distraction au profit de M.
Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 28 mars 2019, la société Iris Conseil Infra demande à la cour de : - dire et juger qu'elle a engagé un licenciement individuel et non collectif, - débouter M. [I] de sa demande infondée au titre de l'article L. 1233-8 du Code du travail, - dire et juger le motif économique ayant soutenu le licenciement de M. [I] caractérisé, qu'elle a loyalement recherché un poste de reclassement et que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] de ses demandes à ce titre, - dire et juger qu'elle a fait une juste application des critères d'ordre, - débouter en conséquence M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, - dire et juger en tout état de cause que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur du montant de dommages et intérêts réclamés et de sa situation professionnelle actuelle, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers éventuels dépens de l'instance.