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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
06/09/2023
Numéro d'affaire
22/00498

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00498 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAH4 AFFAIRE : S.A.S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00498 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAH4 AFFAIRE : S.A.S.

SOCASS C/ [D] [X] [T] [J] épouse [W] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : E N° RG : 20/01455 LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.

SOCASS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentant : Me Emilie TADEO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752 - N° du dossier 22-0040 APPELANTE **************** Madame [D] [X] [T] [J] épouse [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie FAUDOT de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25695 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [X] [W] [L] a été engagée par la société Socass suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité de comptable, niveau 3.2, coefficient 450, avec le statut de technicien.

Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre.

Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Se plaignant de différents manquements de son employeur, le 22 mars 2019 Mme [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Socass et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

A compter du 24 avril 2019 jusqu'au 3 mai 2019, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 6 mai 2019, Mme [W] [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mai 2019.

Par lettre du 27 mai 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 30 janvier 2020 Mme [W] [L] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Par jugement en date du 6 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - décidé pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux affaires au fond, - fixé le salaire de Mme [W] [L] à 5 516, 10 euros, - dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que cela produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné par conséquent la société Socass à verser à Mme [W] [L] les sommes suivantes : * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, outre 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : le certificat de travail, le bulletin de paie valant solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, - condamné la société Socass au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Socass au paiement des dépens, - reçu Mme [W] [L] en ses autres demandes mais l'en a débouté, - reçu la société Socass en ses demandes mais l'en a débouté, - condamné la société Socass au remboursement de trois mois à Pôle emploi et fixé le salaire à retenir à 5 516,10 euros brut, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.

Le 16 février 2022, la société Socass a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Socass demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - fixé le salaire de Mme [W] [L] à 5 516, 10 euros, - dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que cela produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée par conséquent à verser à Mme [W] [L], les sommes suivantes : * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, outre 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : le certificat de travail, le bulletin de paie valant solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, - l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, - reçu la société Socass en ses demandes mais l'en a débouté, - condamné la société Socass au remboursement de trois mois à Pôle emploi et fixé le salaire à retenir à 5516, 10 euros brut, et statuant à nouveau : - débouter Mme [W] [L] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [W] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Socass et précisé qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réformer le jugement quant au quantum retenu par le conseil pour les condamnations suivantes : * 5 516, 10 euros moyenne salaire brut, * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, * 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau et y ajoutant : - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 6 754,00 euros, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société Socass à la date du 28 mai 2019, - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Socass au paiement des sommes suivantes : * 10 873,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 026,20 euros au titre des congés payés y afférent, * 33 770 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 136 368 euros à titre de rappels de salaire, * 13 636,80 euros au titre des congés payés y afférents, * 62 719,71 euros à titre d'heures supplémentaires, * 6 271,97 euros à titre de congés payés y afférents, * 45 335,27 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, * 40 524 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et par document, des documents conformes au jugement à intervenir suivants et se réserver la possibilité de liquider l'astreinte : le certificat de travail, le bulletin de paie valant solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie appelante devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prudhommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société Socass de toutes ses demandes, - mettre les entiers dépens à la charge de la société Socass dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.