Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 13/01/2021
- Numéro d'affaire
- 18/01172
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2021 N° RG 18/01172 N° Portalis DBV3-V-B7C-SGCY AFFAIRE : [O] [P] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2021 N° RG 18/01172 N° Portalis DBV3-V-B7C-SGCY AFFAIRE : [O] [P] C/ SAS L'ÉQUIPE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 16/00305 LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (22) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 APPELANT **************** SAS L'ÉQUIPE N° SIRET : 332 978 485 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [O] [P] à la somme de 8 635,15 euros, - dit que le licenciement de M. [P] par la société L'Équipe est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté, en conséquence, M. [P] de sa demande à ce titre ainsi que du surplus de ses demandes, - débouté la société L'Équipe de sa demande, - condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2018, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2020, M. [P] demande à la cour de': - infirmer le jugement du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions, en conséquence, - recevoir ses demandes et l'en déclarer bien fondé, - dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société L'Équipe au paiement dune somme de 184 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la condamnation portera intérêts à compter de la date de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société L'Équipe au paiement dune somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles, - débouter la société L'Équipe de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société L'Équipe aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2019, la société L'Équipe demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 janvier 2018 en conséquence de, - constater que le licenciement de M. [P] est parfaitement justifié, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens.
LA COUR, La société L'Équipe constitue le principal titre de presse sportive du groupe Amaury et est un quotidien national sportif généraliste.
L'effectif de la société est de plus de 10 salariés.
M. [O] [P] a été engagé par la société L'Équipe, en qualité d'agent de fabrication, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1991 (sa pièce 1).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de travail des cadres administratifs de la presse quotidienne Parisienne.
Le 17 juillet 2003, M. [P] a été promu chef de fabrication, 2ème échelon (sa pièce 4), puis responsable adjoint de fabrication le 25 janvier 2006. (sa pièce 3).
Les parties s'accordent sur le montant de sa rémunération moyenne brute mensuelle de 8 635,15 euros (calculé sur 12 mois).
La société L'Équipe a présenté, le 2 juillet 2014, aux représentants du personnel un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE et justifié par le déclin de la presse papier (pièce 8 du salarié).
Le poste de responsable adjoint de la fabrication de M. [P] au sein de la société L'Équipe a été supprimé et il lui a été proposé par courrier du 6 janvier 2015, le poste de responsable adjoint de fabrication au sein de la société Amaury Services (sa pièce 10).
Par une mention datée du 8 janvier 2015 et signée, M. [P] a refusé cette solution de reclassement interne (pièce 5 de l'employeur).
Le 24 février 2015, M. [P] a été mis à la disposition de la société Amaury Services dans le cadre d'une convention de mise à disposition pour effectuer les missions de responsable adjoint fabrication (sa pièce 12).